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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication en date du 31 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdisait l’enlèvement et la traite de femmes et d’enfants. La commission note que, selon les allégations de la CISL, la Chine est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite internationale de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et pour l’industrie du spectacle. La CISL souligne qu’il semblerait que de plus en plus de jeunes femmes et de filles feraient l’objet de traite au départ de la Chine pour servir de travailleuses sexuelles en Australie, au Myanmar, au Canada, en Malaisie, au Japon, à Taiwan, Chine, aux Philippines, aux Etats-Unis, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Europe. La CISL fait aussi mention de la traite de filles en provenance du Tibet, traite dans laquelle il semblerait que les autorités chinoises interviendraient. Les autorités locales chinoises, la police et des propriétaires de bars et d’établissements de nuit s’entendraient pour recruter ces travailleuses sexuelles tibétaines. La CISL souligne que la Chine devrait faire le nécessaire pour s’attaquer aux causes profondes de la traite d’enfants, à savoir la politique de l’enfant unique et les attitudes discriminatoires à l’égard des filles et des femmes, et renforcer la législation en vigueur et les mécanismes d’application.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour lutter contre la traite de personnes. Elle note que, selon le gouvernement, les principales activités de coopération avec l’OIT comprennent: i) une étude approfondie sur la traite de personnes, les migrations illicites et le travail forcé en Chine (de novembre 2004 à mars 2005); ii) un voyage d’études au Japon et en Australie sur le problème de la traite de personnes (janvier 2005); iii) la tenue à Beijing d’un atelier national de haut niveau sur la traite de personnes et le travail forcé (avril 2005) et un atelier dans la province du Jilin (août 2005); et iv) une recherche sur place dans les provinces du Yunnan, de Hunan et du Fujian (juin et août 2005). La commission note aussi que, selon le gouvernement, celui-ci a pris des mesures pour intensifier sans relâche sa lutte contre l’infraction pénale que constitue la traite de femmes et d’enfants. De plus, ces dernières années, les entités locales de sécurité publique se sont efforcées davantage de mener des campagnes de sensibilisation sur certains cas typiques de traite d’enfants et d’infractions à leur encontre. Le ministère de la Sécurité publique a aussi participé activement à la campagne juridique et éducative pour la prévention de la traite qu’ont lancées le bureau général de la Commission du Conseil d’Etat pour les femmes et les enfants, le ministère des Affaires civiles et la Fédération des femmes de Chine. La commission note que, selon le gouvernement, le «Projet de prévention de la traite de filles et de jeunes femmes à des fins d’exploitation économique en Chine», mis en œuvre conjointement par la Fédération des femmes de Chine et l’OIT, a commencé en mai 2004 et s’achèvera en 2008. Le ministère de la Sécurité publique y a participé activement, dans le cadre du «Projet sous-régional du Mékong de lutte contre la traite d’enfants et de femmes». La commission note aussi que plusieurs programmes d’action visant à prévenir la traite ont été entamés en 2005 dans plusieurs provinces de la Chine. Ces programmes visent en particulier les enfants, les jeunes migrantes, les jeunes femmes qui travaillent et les filles appartenant à des minorités ethniques.
La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement. Elle se félicite des mesures prises pour prévenir la traite d’enfants, en particulier de filles, à des fins d’exploitation sexuelle et économique. Toutefois, elle note que, bien que la législation nationale semble interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, la traite d’enfants, en particulier de filles âgées de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et économique reste dans la pratique préoccupante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et économique, et sur les résultats obtenus.
2. Travail forcé. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 11 du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants le travail forcé des enfants était interdit. En outre, l’article 96 de la loi de 1994 sur le travail, lu conjointement avec l’article 244 du Code pénal, disposait que les employeurs directement responsables de l’imposition de travail forcé au moyen de la violence, d’actes d’intimidation ou de la restriction illicite de la liberté individuelle, commettaient une infraction pénale. La commission avait aussi noté que l’article 46 du Code pénal prévoyait que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement devait accomplir sa peine dans une prison ou dans un autre établissement prévu à cet effet. De plus, cet article disposait que toute personne qui était apte au travail devait travailler, recevoir une éducation et être rééduquée. La commission avait noté que, selon le compte rendu des auditions publiques sur la clause sociale qui s’étaient tenues à la Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de la défense du Parlement européen en 1997, le système carcéral de la Chine se composait des camps Lagoi (réforme par le travail) et Laojiao (rééducation par le travail et placement des jeunes délinquants dans des camps). Le compte rendu indiquait que tous les prisonniers, dont les personnes de moins de 18 ans, étaient astreints à des tâches pénibles.
La commission prend note des allégations de la CISL, à savoir que, bien que le Code pénal chinois exige des lieux de détention séparés pour les mineurs, en pratique, faute de place, beaucoup de mineurs sont incarcérés avec les adultes. La CISL indique que le système de justice pénale chinois prévoit plusieurs procédures qui visent les mineurs. En vertu de ces procédures, les enfants peuvent être envoyés à des écoles «travail-études» ou suivre des programmes de rééducation dans des camps de travail, dans le cadre de systèmes de «détention et éducation».
i) Travail forcé d’enfants dans les écoles «travail-études»
La CISL indique que les écoles «travail-études» sont destinées à rééduquer les enfants par le travail et l’étude. La plupart des enfants dans ces écoles ont été coupables de troubles à l’ordre public, et la majorité des filles placées dans ces écoles ont commis des délits sexuels. Bien que ce système fasse partie de l’enseignement obligatoire qui dure neuf ans, il est aussi devenu la base de manufactures administrées par les écoles, dans le cadre du programme «mi-études, mi-travail» (qingong jianxue) qui autorise à exploiter la disponibilité d’enfants pour le travail. Dans les faits, certaines de ces manufactures ont davantage mis l’accent sur le travail (au moins 12 heures par semaine) que sur l’éducation et, de fait, elles sont des lieux de détention, les enfants n’étant pas autorisés à quitter les locaux scolaires, à téléphoner ou à recevoir des visites. Le caractère administratif de ces peines implique que ces enfants sont détenus sans procédure régulière, et il semble qu’aucune réglementation ne définit les procédures en vertu desquelles des mineurs sont envoyés dans ces écoles.
ii) Travail forcé d’enfants dans le cadre de leur rééducation – camps de travail «détention et éducation»
La CISL souligne que les services locaux de sécurité publique, dans le cadre du système de justice pénale, peuvent placer des enfants âgés de 13 à 16 ans dans des programmes de détention et de rééducation. D’une manière générale, ces enfants sont envoyés à des fins de rééducation dans des camps de travail et, hormis le bureau compétent de la sécurité publique, il n’y a guère de voies de recours. La CISL indique que les droits de la défense ne sont pas assurés dans le système de détention et d’éducation. La loi sur la protection des mineurs dispose qu’il ne s’agit pas d’une sanction pénale mais d’une mesure prévue dans la loi sur la prévention de la délinquance juvénile et dans le Code pénal. Il est difficile d’établir pourquoi ce système est utilisé et non le système de justice pénale pour les mineurs. La CISL dit aussi que les enfants qui travaillent dans ces camps à des fins de rééducation disposent de peu de mesures de protection contre la surcharge de travail et les mauvaises conditions de vie.
iii) Travail forcé des enfants dans le cadre de programmes liés à l’école ou de travail sous-traité
La CISL fait état de nombreuses écoles qui, pour compléter leur budget, forcent des enfants à travailler. Beaucoup d’écoles rurales ont embauché des groupes d’étudiants pour travailler dans des manufactures ou dans les champs. Dans le cadre des programmes travail-études, les élèves sont tenus de travailler pour «acquérir une qualification» mais, souvent, ils doivent effectuer régulièrement des tâches non qualifiées et à forte intensité de main-d’œuvre pendant des périodes plus longues au cours desquelles ils n’acquièrent pas de qualifications. Dans d’autres régions du pays, des enfants travaillent pendant les heures de cours – confection de feux d’artifice ou de colliers, tâches agricoles. La CISL fait aussi mention d’écoliers qui sont forcés de participer aux récoltes annuelles de coton. Elle ajoute que la situation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang de la Chine est tout à fait particulière. Les moyens de formation manquent et la récolte de coton dans divers districts du Xinjiang est concentrée en septembre et en octobre. Par conséquent, le programme travail-études doit être mené principalement pendant cette période. Les enseignants et les enfants ont déclaré être forcés à remplir des quotas journaliers de production, et ils risquent une amende s’ils n’y parviennent pas. En outre, les enfants travaillent généralement de 7 heures du matin jusqu’à la nuit tombée et disposent d’une demi-heure pour déjeuner. Les enfants qui suivent ces programmes scolaires sont à la merci d’accidents et les filles d’agressions sexuelles.
La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 74 de la loi sur les prisons les délinquants de moins de 18 ans purgent leur peine dans des établissements de surveillance et d’éducation pour jeunes délinquants. Toutefois, les délinquants de moins de 18 ans condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à un an peuvent purger leur peine dans des maisons de détention, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur les prisons. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’à la suite de sa coopération avec l’OIT, une étude approfondie sur le travail forcé en Chine a été réalisée (de novembre 2004 à mars 2005), ainsi que de nombreux ateliers nationaux et provinciaux. Enfin, le gouvernement indique que, bien qu’il soit interdit aux enfants d’effectuer des tâches dangereuses, ils peuvent le faire dans le cadre des programmes travail-études et d’activités d’intérêt public lorsque les tâches sont conformes à leurs capacités et adaptées à leur nature.
La commission note que, dans ses observations finales (E/C.12/1/Add.107, paragr. 23 et 52, 13 mai 2005), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a estimé que le système «mi-études, mi-travail» constitue une forme d’exploitation des enfants par le travail qui est contraire aux dispositions de la convention. Le comité a encouragé le gouvernement à envisager de retirer le système «mi-études, mi-travail» (qingong jianxue) de ses programmes d’enseignement scolaire. De plus, le comité s’est dit gravement préoccupé par l’utilisation du travail forcé comme mesure de correction appliquée sans inculpation, procès ou examen, en vertu du programme «rééducation par le travail» (laodong jiaoyang).
La commission se dit préoccupée par la situation des enfants de moins de 18 ans qui sont soumis au travail forcé non seulement dans le cadre de mesures de rééducation et de redressement, mais aussi dans celui de programmes ordinaires de travail à l’école. Bien que la législation nationale semble interdire le travail forcé des enfants de moins de 18 ans, cette question reste préoccupante dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants âgés de moins de 18 ans ne soient pas forcés à travailler, ni dans le cadre de mesures de rééducation ou de redressement, ni à l’école, ni dans quelque situation que ce soit, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail était chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au travail des enfants. La commission prend note des allégations de la CISL, selon lesquelles des enfants effectuent des formes de travail dangereux – fabrication de feux d’artifice, production de briques, verreries, etc. La CISL note que, en raison de la pénurie d’inspecteurs du travail, les chances sont minces d’identifier des cas de travail illicite des enfants. Par conséquent, même si la Chine a une législation nationale qui interdit le travail des enfants et ses pires formes, il y a un écart important entre la législation et sa mise en œuvre et son suivi.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 10 de la réglementation sur l’inspection chargée de la protection des travailleurs énumère les fonctions de l’administration de la protection des travailleurs dans le domaine de l’inspection du travail, et l’article 11 les domaines spécifiques d’inspection en ce qui concerne l’entité employeuse. Elle note que, entre autres, les inspecteurs du travail supervisent l’observation des réglementations qui interdisent le travail des enfants. De plus, l’inspection du travail consiste en des visites d’inspection régulières, examine les documents réglementaires que les entités employeuses soumettent, reçoivent des plaintes ou sont informées d’infractions. En 2005, les administrations chargées de la protection des travailleurs à divers niveaux ont réalisé 1,185 million unités-temps d’inspections, y compris des visites d’inspection ordinaires et des inspections annuelles en vue de la protection des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de Chine qui sont contenus dans le rapport du gouvernement. Selon ces commentaires, en juillet-août 2006, une inspection spéciale de l’application de la réglementation qui interdit le travail des enfants a été réalisée dans l’ensemble du pays. Il ressort de cette inspection que le système en place législatif et réglementaire qui interdit le travail des enfants est solide et complet mais que le l’utilisation illicite du travail des enfants demeure. Ce phénomène est dû principalement aux facteurs suivants: 1) les capacités insuffisantes de l’inspection du travail; 2) la difficulté pour obtenir des preuves suffisamment probantes; et 3) la proportion élevée de fausses déclarations, ce qui rend difficile l’identification de cas de travail des enfants.
La commission encourage le gouvernement à renforcer le rôle de l’inspection du travail et le prie de fournir des informations sur ses activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des tâches dangereuses réalisées par des enfants de moins de 18 ans, tant dans le secteur formel qu’informel. La commission prie aussi le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des extraits des rapports d’inspection qui indiquent l’ampleur et la nature des infractions relevées ayant trait au travail d’enfants et de jeunes.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission avait précédemment noté que le Code pénal punissait de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives les infractions aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants (art. 240). La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle, malgré les nombreux efforts que les autorités chinoises déploient pour mettre un terme à cette situation dans les régions gravement touchées par la traite de femmes et d’enfants, il semblerait que, d’une manière générale, les autorités locales n’auraient pas pu agir efficacement. Le problème est aggravé par le fait que les sanctions à l’encontre des acheteurs d’enfants victimes de traite sont insuffisantes: la législation chinoise prévoit des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour ces personnes mais la plupart ne sont pas poursuivies. De plus, l’action du Département de la sécurité publique et d’autres administrations est entravée par le manque de fonds et de personnel spécialisé. Or les organes d’application de la loi doivent avoir assez de ressources pour lutter contre la traite de personnes. Par conséquent, selon la CISL, le problème résiderait principalement dans l’application de la loi et non dans la législation elle-même.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2005, les organes chargés de la sécurité publique en place dans tout le pays ont résolu 1 173 cas de trafic d’enfants et sauvé ainsi 1 945 enfants. De plus, de juin 2004 à mai 2006, le ministère public a poursuivi au pénal des personnes soupçonnées de traite d’enfants, d’achat d’enfants victimes de traite et d’enlèvement d’enfants: 1 217 cas portaient sur 2 578 personnes, 7 cas sur 27 personnes et 241 cas sur 346 personnes. Pendant la même période, les tribunaux chinois ont condamné 4 938 personnes coupables de traite de femmes et d’enfants. Parmi ces personnes, 3 210 (65 pour cent) ont été condamnées à des peines d’emprisonnement ou à la peine de mort. Selon le gouvernement, ces condamnations ont fait l’effet d’une onde de choc sur les personnes qui se livrent à la traite de femmes et d’enfants, et ont freiné la tendance à la hausse de ces infractions. Par ailleurs, grâce à la participation de dirigeants aux enquêtes sur les principaux cas et aux opérations coordonnées à l’échelle régionale, de nombreux cas de traite de femmes et d’enfants ont été résolus dans des zones prioritaires connues pour la fréquence de ces infractions. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine et le prie de continuer de veiller à ce que les personnes ayant participé à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique soient poursuivies, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées.
2. Travail forcé. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 244 du Code pénal les personnes directement responsables de travail forcé étaient passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans de réclusion criminelle et d’une amende, ou n’être passibles que d’une amende. La commission avait noté qu’en vertu de cette disposition ces personnes pouvaient donc n’être condamnées qu’à une simple amende. La commission note que la CISL se dit particulièrement préoccupée par l’absence d’application de la législation visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note aussi l’information du gouvernement selon laquelle le projet mené en coopération avec l’OIT (Travail forcé et traite. Rôle des institutions du travail dans l’application de la loi et la coopération internationale) comprend des études, des réunions et des enquêtes destinées à renforcer les capacités d’application de la loi qu’ont les fonctionnaires intéressés. Elle note aussi que, selon le gouvernement, de juin 2004 à mai 2006, les tribunaux ont condamné 118 personnes coupables d’avoir forcé des personnes à travailler et d’avoir recruté des enfants pour effectuer des tâches pénibles ou dangereuses. Le gouvernement ajoute que la qualité des procès dans ces cas a été supervisée conformément à la procédure pénale. En outre, les organes gouvernementaux compétents, la section chargée de la protection des mineurs de la ligue des jeunes communistes et les syndicats suivent de très près ces procès.
La commission considère que les sanctions prévues à l’article 244 du Code pénal dans les cas de travail forcé ne sont pas suffisamment dissuasives, la sanction imposée pouvant être une simple amende. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales consistant en des peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application d’une peine d’emprisonnement pour les infractions graves, par exemple celles qui concernent le travail forcé. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui forcent des enfants de moins de 18 ans à travailler soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives soient appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effet du projet intitulé «Travail forcé et traite. Le rôle des institutions du travail dans l’application de la loi et la coopération internationale» pour renforcer les capacités d’application de la loi qu’ont les fonctionnaires intéressés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contacts directs avec eux. Enfants mendiants et sans abri. La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle, d’août 2003 à la fin de juin 2004, la police a recueilli dans l’ensemble du pays 80 000 enfants mendiants. Toutefois, le nombre de ces enfants pourrait être beaucoup plus élevé. Le village de Gongxiao compte des mendiants professionnels depuis des décennies mais ceux-ci ont commencé à utiliser des enfants handicapés pour obtenir plus de revenus. Des observateurs ont estimé que 60 pour cent des habitants de Gongxiao mendient avec l’aide d’enfants handicapés. Souvent, des agriculteurs sont trompés et louent leurs enfants pour 300 à 500 yuan par mois et le revenu d’un mendiant professionnel peut représenter jusqu’à 10 fois celui d’un agriculteur. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en janvier 2006, les «Opinions sur le renforcement des activités en faveur des adolescents vagabonds» (MC[2006]11) ont été émises conjointement par 18 entités, y compris le ministère des Affaires civiles, l’Unité de direction pour la prévention de la délinquance juvénile et la Fédération des femmes de Chine. Ce document énumère les obligations de divers départements et organes pour lutter contre la mendicité des enfants et protéger et réinsérer les mineurs sans abri ou les mineurs mendiants. Selon ce document, les entités de sécurité publique devraient lutter sévèrement contre les actes délictueux qui consistent à organiser, à manipuler et à inciter des mineurs, en particulier des handicapés, à commettre des infractions telles que le vagabondage ou la mendicité. Elles devraient aussi, lorsqu’elles identifient des enfants sans abri ou des enfants mendiants, les secourir dans le cadre d’opérations de lutte contre la délinquance, conduire immédiatement ces enfants dans des centres pour mineurs sans abri et aider les entités responsables à les identifier. L’administration chargée de l’éducation publique devrait être responsable de l’instruction des mineurs sans abri et des mineurs qui ont été rapatriés dans leur lieu d’origine à des fins de réintégration. Le Département de la protection des travailleurs devrait être chargé des programmes de formation professionnelle à l’intention des mineurs sans abri. Le Département judiciaire devrait privilégier le principe qui consiste à donner la priorité à l’intérêt des mineurs lorsqu’il traite des cas ayant trait aux droits des mineurs sans abri, tandis que les organes de sécurité, les procureurs du peuple et les tribunaux populaires devraient poursuivre et sanctionner sévèrement les personnes qui organisent et manipulent des mineurs – en particulier des mineurs handicapés – et les incitent à vagabonder et à mendier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures appliquées par les organes susmentionnés pour protéger les enfants mendiants et les enfants sans abri contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur insertion sociale.
Article 8. Coopération internationale. Traite. La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle il a pris plusieurs mesures qui visent à renforcer la coopération avec les pays voisins afin de lutter contre la traite de femmes et d’enfants. A titre d’exemple, la coopération entre la Chine et le Viet Nam a mené à des campagnes de prévention sur la traite transfrontalière et a permis de sensibiliser à cet égard les personnes chargées de faire respecter la loi. Les résultats suivants ont été obtenus: a) l’installation de grands panneaux d’affichage dans les voies principales et dans les ports d’entrée; la distribution de matériels et de documents d’information sur la lutte contre la traite; l’organisation de plusieurs campagnes afin de sensibiliser à ce sujet la population de la zone frontalière sino-vietnamienne; b) l’organisation de cours conjoints de formation en Thaïlande, au Viet Nam et en Chine pour la coopération et l’application de la loi afin de lutter contre la traite de personnes; c) l’échange constant d’informations entre les entités de sécurité publique de la Chine et du Viet Nam; d) des réunions entre les organes chargés des enquêtes criminelles et de la sécurité publique de la Chine et du Viet Nam; e) des opérations sur deux mois pour lutter contre la traite transfrontalière de femmes et d’enfants, opérations qui ont été organisées par le ministère de la Sécurité publique, avec la participation des forces de sécurité publique des deux provinces frontalières du Guangxi et du Yunnan. La commission note que, selon le gouvernement, ces activités ont permis de résoudre 38 cas de traite de femmes et d’enfants vietnamiens ou de Vietnamiennes forcées à se prostituer; de porter secours à 132 femmes et enfants vietnamiens victimes de traite; d’arrêter 53 personnes soupçonnées d’actes délictueux (20 étaient Vietnamiens); de démanteler 15 associations de malfaiteurs; et de rapatrier 115 femmes et enfants vietnamiens. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des accords visant à éliminer la traite d’enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur d’autres points.