National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 de la convention (en relation avec l’article 69 f)). Dans son observation antérieure, la commission, en se référant aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances du 25 août 1993 et du 21 février 1994, avait demandé au gouvernement de mettre la législation nationale, et en particulier l’article 38, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), en conformité formelle avec les dispositions susmentionnées de la convention qui autorisent la suspension des prestations seulement lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé. La commission note avec satisfaction la déclaration du gouvernement suivant laquelle l’article 38 de la LAA a été abrogé. Il n’est dès lors plus possible d’opérer une réduction pour négligence grave sur les prestations aux survivants. En matière de réduction et de refus des prestations, l’article 21, alinéas 1 et 2, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales entrée en vigueur le 1er janvier 2003 stipule que les prestations en espèces peuvent être réduites ou refusées notamment si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement; les prestations dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement.