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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Brazil (RATIFICATION: 1992)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de l’article 12 de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir le texte de la convention collective du travail qui a été élaborée par le groupe technique tripartite créé pour examiner la question de la protection des presses mécaniques. Puisque le texte de cette convention n’a pas été communiqué, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir le texte de la convention en question.

3. Article 11 de la convention. Interdiction d’utiliser une machine sans dispositifs de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions ou mesures formelles en vertu desquelles il ne peut être demandé à un travailleur d’utiliser des machines sans que les dispositifs de protection dont elles sont pourvues soient en place, et qui garantissent que ces dispositifs ne restent pas inutilisés. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 161 de la loi no 6514 du 22 décembre 1977, qui prévoit que le Bureau régional du travail peut, si les conclusions du service technique compétent sont à l’effet qu’il existe un danger sérieux et imminent pour les travailleurs, ordonner une interdiction visant l’établissement, le secteur du service, une machine ou l’équipement, ou peut mettre l’embargo sur le travail, indiquant la décision qui a été prise, et, aussi rapidement que les circonstances le permettent, les mesures qui seront adoptées afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note de cette information, et prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions plus spécifiques donnant effet au paragraphe 1 de l’article 11 de la convention qui dispose qu’il ne pourra être demandé à aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

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