National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note du fait que le rapport ne contient pas de réponse à la communication reçue du Syndicat des professeurs d’Itajaí et Regiόn, qui a été transmise au gouvernement le 15 juillet 2004. La communication a trait au licenciement de trois professeurs d’université, qui aurait été motivé par leurs opinions politiques. Le syndicat indique que trois professeurs de journalisme à l’Université de la Valle de Itajaí – UNIVALI – ont été licenciés sans juste cause et que, dans le cas de deux d’entre eux, il ne manquait qu’une journée avant leur titularisation. Le syndicat a joint une demande adressée le 3 juillet 2003 au Procureur du travail de Santa Catarina, faisant valoir que les motifs de licenciement n’étaient pas d’ordre économique, mais plutôt de caractère politique et idéologique. La commission note que, selon la demande, les licenciements seraient liés aux critiques qu’ils auraient formulées à l’encontre de l’université, et à leur participation à des activités dans des quartiers défavorisés et des programmes alternatifs et critiques et, dans un cas, à des prises de position pendant la campagne électorale de 2002. La commission note que les professeurs licenciés avaient pour seul objectif d’offrir un enseignement du journalisme où la liberté de penser, la discussion et l’intégration dans la société constituent les fondements de base sur lesquels s’appuieraient les futurs professionnels, et où l’on ne saurait concevoir la genèse d’un magasine sans y inclure le droit de poser des questions. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur la suite donnée aux demandes qui ont été présentées, et de fournir des informations sur les mécanismes existants et/ou les mesures adoptées ou prévues pour empêcher que de telles situations de discrimination dans l’emploi et dans la profession, fondée sur l’opinion politique, ne se produisent.
2. Article 2. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le Programme politique national sur le travail décent au Brésil, lancé par le ministère du Travail, comprend, entre autres objectifs, l’application effective de la convention. Prière de communiquer des informations sur les mesures qui ont été adoptées en vue de la réalisation de cet objectif, ainsi que sur leur impact.
3. La commission note également que, en décembre 2004, le Congrès national a approuvé l’amendement constitutionnel no 45 qui stipule, notamment, que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, approuvés par les trois cinquièmes des votes des membres des deux chambres, seront de nature constitutionnelle. Elle prend également note du fait que, le 28 mai 2003, en vertu de la loi no 10683, ont été créés au sein de la présidence de la République le Secrétariat spécial des politiques à l’égard des femmes et le Secrétariat spécial des politiques de promotion de l’égalité raciale. La loi no 23678 du 23 mai 2003 a institué le Secrétariat spécial des politiques de promotion de l’égalité raciale, qui dépend de la présidence de la République, et le décret du 23 août 2004 a institué dans le cadre du ministère du Travail et de l’Emploi la commission tripartite, à caractère consultatif, destinée à promouvoir les politiques publiques d’égalité des chances et de traitement, et à combattre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe ou la race, dans l’emploi ou la profession. En outre, la commission note avec intérêt que le Plan national de politique envers les femmes (PNPM) a été approuvé par effet du décret no 5390 du 8 mars 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et l’impact de la législation susmentionnée et sur les organismes établis dans ce contexte.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.