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Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1977)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a récemment adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission prend aussi note du Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.

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