National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Progrès d’ordre législatif. La commission avait noté que la loi sur l’égalité des genres avait été adoptée en 2003, et qu’elle prévoit spécifiquement que la discrimination fondée sur le sexe au travail et dans l’emploi comprend «le non-paiement de salaires égaux et d’autres avantages pour le même travail ou pour un travail de valeur égale». Elle prévoit aussi que les conventions collectives et la législation des entités doivent être mises en conformité avec la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse a été réalisée sur la conformité des règlements sur le travail et l’emploi avec la loi sur l’égalité des genres, et que les conclusions de l’analyse ont été transmises aux organismes publics compétents afin qu’ils prennent des mesures pour unifier la législation, notamment en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se félicite de cette initiative d’harmonisation et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée par les organismes publics compétents pour donner suite aux conclusions de l’analyse qui concernent l’intégration du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation des entités. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi sur l’égalité des genres dans la mesure où elles concernent l’application de la convention, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sur les plaintes déposées et l’issue qu’elles ont eue.
2. Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système de fixation de la rémunération reconnu et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les taux de rémunération sont fixés par le biais d’un livre de règlements ou de conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives et les livres de règlements sont utilisés pour déterminer tous les avantages supplémentaires payés essentiellement en espèces. Le gouvernement déclare aussi que les critères utilisés dans les conventions collectives et les livres de règlements pour fixer les salaires sont le poste, la performance et les conditions de travail. Comme les statistiques transmises par le gouvernement font état d’une ségrégation professionnelle non négligeable, qui peut conduire à une sous-évaluation des emplois où les femmes sont majoritaires, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les taux de salaire sont déterminés sans préjugés sexistes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
3. Article 3. Evaluation des emplois. La commission avait noté que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’égalité des genres, il serait opportun d’adopter des outils qui contribuent à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Elle rappelle que la notion d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes implique nécessairement le choix de techniques permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des emplois exercés (évaluation objective des emplois). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives menées pour élaborer ou adopter des outils, notamment des méthodes d’évaluation des emplois, qui permettent d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques transmises avec le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de continuer à communiquer ce type d’information.