National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2000 selon laquelle les articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal régissent les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail. Elle note toutefois que les articles 136 à 138 du Code pénal portent sur la fécondation artificielle illégale, l’achat-vente d’organes du corps et la mise en pratique illégale de la recherche biomédicale sur une personne, et que les articles 167 et 168 ont trait aux activités religieuses. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui régissent les sanctions applicables en cas d’infraction au droit du travail et de fournir copie de ces dispositions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment pris note de l’article 7, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, qui dispose que les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat de travail écrit, et de l’article 4, paragraphe 1, selon lequel le présent Code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et autres lieux de travail où existe un accord de travail. Rappelant que la convention no 138 exige que soit spécifié un âge minimum pour tout type de travail ou d’emploi et pas seulement pour le travail effectué sur la base d’un contrat de travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation de travail, tels que le travail indépendant.
Article 3. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des travaux et professions pénibles et dangereux, dans lesquels l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdit, a été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte.
Article 7. La commission avait noté que l’article 249, paragraphe 2, du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91, paragraphe 2, les travailleurs jusqu’à l’âge de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine, qu’ils doivent bénéficier de 42 jours au moins de vacances par an (art. 119, paragr. 1) et que les vacances doivent leur être accordées à leur convenance (art. 133, paragr. 3). Elle avait noté aussi que les travailleurs âgés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical avant leur affectation au travail (art. 252 du Code du travail). En outre, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 254 du Code du travail une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas être occupée de nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 7 heures du matin, conformément à l’article 254, paragr. 2), accomplir des heures supplémentaires, travailler les week-ends ou les jours fériés ou être envoyée en mission. La commission avait cependant rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme travail léger, dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les types de travail léger qui sont autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans.
Article 9. La commission avait précédemment noté qu’une nouvelle législation avait été adoptée, qui prévoit la création d’une inspection nationale du travail, de même que le règlement no 31/1997 qui en définit le rôle et les fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette législation.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données permettant de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.