National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations supplémentaires fournies en date du 6 octobre 2006. La commission note avec intérêt que, outre les mesures de nature législative, le gouvernement a pris des mesures de nature administrative, mené des campagnes de sensibilisation de la population et participé à un programme de coopération régionale avec le Brésil et le Paraguay afin d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la vente à cette fin. La commission note également l’adoption de la loi no 26061 du 28 septembre 2005 sur la protection intégrale des droits des filles, garçons et adolescents, et du décret national no 415/2006 portant réglementation de la loi sur la protection intégrale des droits des filles, garçons et adolescents.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation économique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Constatant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle prie également le gouvernement de prévoir des sanctions correspondantes et efficaces.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, en vertu de l’article 125bis du Code pénal, celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution de mineurs de moins de 18 ans est passible d’une sanction. Elle avait constaté que l’article 125bis du Code pénal ne couvre pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Constatant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention, et d’adopter des sanctions efficaces.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que l’article 128 du Code pénal prévoit des sanctions pour celui qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans, il ne couvre pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. La commission prend note avec intérêt du projet de loi modifiant l’article 128 du Code pénal lequel prévoit des sanctions pour celui/celle qui, notamment, finance, produit, facilite ou distribue des images pornographiques dans lesquelles des mineurs de moins de 18 ans sont présentés, ou encore organise des spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs du même âge. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur cette question. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 20.744 sur les contrats de travail interdit le travail des enfants et des adolescents à des activités dangereuses. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail sont responsables de la mise en application de la législation du travail. En outre, la commission note que le gouvernement indique que les activités dangereuses réalisées par les enfants comme stratégies de survie ne sont pas matière à être réglementées par le droit du travail. A cet égard, la commission note que le Secrétariat aux droits de l’homme a tenu une consultation publique sur la détermination des travaux dangereux, laquelle démontre qu’un nombre assez élevé d’enfants travaillent dans le secteur informel dans des activités comme la mendicité, la vente ambulante et les «cartoneo». Or, selon l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques», réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans trois provinces du nord-ouest du pays (Jujuy, Salta et Tucumán), deux du nord-est (Formosa et Chaco), la province de Mendoza et la région métropolitaine de Buenos Aires, et publiée en 2006, plus de 137 000 enfants de 5 à 17 ans travaillent pour leur propre compte. La commission fait observer que les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle, notamment pour leur propre compte ou dans une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. Se référant à son commentaire formulé sous la convention no 138, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet de décret réglementant la liste des types de travail des enfants dangereux a été élaboré, et les activités comprises au paragraphe 3 de la recommandation no 190 ont été prises en considération. La commission exprime l’espoir que le projet de décret sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Unité de surveillance sur le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Programme national d’action en matière de travail des enfants prévoit un renforcement de l’inspection du travail. Elle avait noté également la création de l’Unité de surveillance et à l’inspection du travail des enfants, laquelle est responsable de l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre des activités de développement relatives à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le travail réalisé par l’Unité relative à la surveillance et à l’inspection du travail des enfants. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, il prévoit d’adapter et de renforcer les services de l’inspection en matière de travail des enfants. En outre, elle note l’élaboration du Plan sur l’inspection du travail des enfants, lequel a pour objectif d’améliorer la coordination des actions de surveillance du travail des enfants et de ses pires formes sur tout le territoire du pays. Il encourage la mise en œuvre d’actions dirigées également à promouvoir le travail décent et l’élimination du travail des enfants d’ici à 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sur l’inspection du travail des enfants, notamment sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants, et de communiquer des statistiques sur les résultats des activités de contrôle en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Divers projets, y compris des projets de l’OIT/IPEC. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement vient de lancer plusieurs programmes d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces nouveaux programmes d’action en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Argentine participait au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Programme sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants», auquel participaient également le Brésil et le Paraguay. Pour l’Argentine, le programme était exécuté dans la ville de Puerto Iguazú, une petite ville tout près des frontières avec le Brésil et le Paraguay où sont situées les villes de Foz do Iguaçu et Ciudad del Este. Selon les informations disponibles au Bureau, le programme devait retirer 1 000 garçons, filles et adolescents de cette pire forme de travail des enfants et les intégrer à l’école. En outre, environ 400 familles devaient recevoir des alternatives économiques. La commission avait noté également que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants en Argentine, en collaboration avec l’OIT/IPEC, avait mis en œuvre, dans la ville de Puerto Iguazú et les zones limitrophes, un projet pilote intitulé le programme «Luz de Infancia» relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.
La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Programme sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a contribué à éliminer cette pire forme de travail des enfants à la frontière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. En outre, des aides psychologiques et des formations ont été fournies aux bénéficiaires du programme. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Luz de Infancia» pour éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, notamment concernant le nombre d’enfants qui ont été réinsérés dans des programmes de formation et le centre d’aide intégrale qui a été créé. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Autres mesures. i) Mesures prises. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: i) élaboration et publication de matériel didactique sur l’exploitation sexuelle des enfants; ii) activités et séminaires de formation sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants organisés par l’Unité spéciale pour la promotion de l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents, pour les fonctionnaires provinciaux et municipaux, les agents communautaires, les personnes travaillant dans le domaine de la santé et les secteurs syndicaux; iii) campagnes de sensibilisation de la population organisées notamment par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (CONAETI) et différents ministères.
ii) Mesures à prendre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’initiative Niñ@Sur dans le cadre de laquelle il prendra des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note particulièrement que des mesures de renforcement des institutions nationales responsables des politiques publiques dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence seront prises. La commission considère qu’une collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, telle que les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis et les propriétaires de bars, de restaurants et leurs employés.
3. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Argentine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.187, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note de l’augmentation du taux de scolarisation, tant au niveau primaire que secondaire, s’était déclaré préoccupé par les difficultés d’accès à l’éducation et les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, notamment dans l’enseignement secondaire, observés en particulier chez les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées, les enfants autochtones et les enfants des familles de migrants, notamment les migrants en situation irrégulière. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les différents programmes mis en œuvre pour promouvoir l’éducation et permettre l’accès à l’éducation pour tous les enfants et adolescents du pays, notamment par le Programme intégral pour l’égalité éducative (PIIE), le Plan national sur les bourses étudiantes et le Programme national d’inclusion éducative «Tous aux études» et «Retour à l’école». Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de permettre l’accès à l’éducation pour tous les enfants et adolescents du pays, y compris les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées, les enfants autochtones et les enfants des familles migrantes en situation irrégulière. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 8. Coopération internationale. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un plan de coopération entre les différentes frontières entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay a été formulé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan de coopération, notamment sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans d’être victimes de la traite ou de les soustraire de cette pire forme de travail, telles l’augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes, aériennes, la mise en place de patrouilles communes aux frontières territoriales et l’ouverture de centres de transit aux frontières des pays limitrophes.
2. MERCOSUR. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de coopération régional intitulé «Accords et plan de travail sous-régional relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans les pays membres du MERCOSUR et le Chili», il collabore avec l’OIT/IPEC, le MERCOSUR, le Chili et la CONAETI. La commission avait encouragé le gouvernement de continuer à collaborer avec les pays membres du MERCOSUR et l’avait prié de continuer à fournir des informations détaillées sur la coopération et une assistance internationale renforcées. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR a été élaboré. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des réunions avec les Etats parties au MERCOSUR ont eu lieu sur le thème du travail des enfants et l’élimination de ses pires formes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans trois provinces du nord-ouest du pays (Jujuy, Salta et Tucumán), deux du nord-est (Formosa et Chaco), la province de Mendoza et la région métropolitaine de Buenos Aires, et publiée en 2006. La commission note que, si l’étude mentionne que 456 207 enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le pays et qu’un certain nombre d’entre eux travaillent souvent de longues heures et exercent des activités dangereuses qui s’apparentent aux pires formes de travail des enfants, elle ne donne pas de statistiques exactes sur le nombre d’enfants victimes des pires formes de travail en Argentine, notamment sur l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une étude sur la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de pornographie enfantine sera réalisée. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.