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Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Argentina (RATIFICATION: 1996)

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Observation
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1. La commission prend note de la réponse détaillée présentée par le gouvernement en novembre 2001, à sa précédente demande directe. Le gouvernement communique l’avis rendu le 25 janvier 2000 par le Procureur du Trésor de la nation (avis 232:061), sur la validité des dispositions législatives applicables avant la ratification de la convention. Le Procureur du Trésor de la nation a conclu que les articles 10 et 18 de la loi no 13591, qui interdisaient le fonctionnement des bureaux de placement privés à fin lucrative, étaient caducs depuis la ratification de la convention no 96, dont la Partie III réglemente le fonctionnement de ces bureaux. Le Procureur du Trésor de la nation a affirmé qu’«en vertu des dispositions des articles 31 et 75, paragraphe 22, de la Constitution nationale les traités ont un rang hiérarchique supérieur à celui des lois; il est évident que la convention … occupe un rang supralégal; elle a été adoptée par le Congrès de la nation … sans qu’il soit nécessaire d’adapter le droit interne en vigueur aux dispositions de la convention. Le rang des dispositions de la convention … étant supérieur à celui des normes internes qui traitent de la même matière, elles prévalent sur ces dernières.» La commission prend note avec satisfaction de l’information transmise et félicite le gouvernement pour cette approche destinée à assurer l’application de la convention. Néanmoins, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.

2. Réglementation des bureaux de placement payants. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend également note avec satisfaction des dispositions détaillées du décret no 489/2001 du 26 avril 2001, par le biais duquel a été approuvée la réglementation de l’article 1 de la Partie I et des articles 10, 11 et 12 de la Partie III de la convention. La commission note que les coopératives et les entreprises de services temporaires ne pourront pas exercer comme des bureaux de placement. La commission invite le gouvernement à inclure dans ses prochains rapports des informations pratiques sur les mesures prises par l’autorité compétente, pour contrôler les activités des bureaux de placement visés dans la convention, en indiquant si les tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention et en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention dans la pratique (article 14 de la convention et Parties IV et V du formulaire de rapport).

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