National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation applicable aux rassemblements, réunions publiques et manifestations, du texte complet et à jour de la loi sur les partis politiques, et de toute disposition concernant la discipline du travail dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.
2. Travail obligatoire dans les prisons. Pour ce qui est de l’obligation des détenus d’exécuter un travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du Règlement général des prisons adopté par décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, il peut être demandé aux condamnés de travailler en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles. Elle note également que l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. Il résulte de ces dispositions que les détenus qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande.
A ce sujet, la commission se réfère aux explications fournies aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, où elle a indiqué que l’exclusion du travail pénitentiaire du champ d’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ne s’applique pas automatiquement à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la convention de 1930. Bien que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’ait pas de lien avec l’application de la convention no 105, il n’en reste pas moins que, si une personne est astreinte au travail, de quelle que manière que ce soit, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention. La commission a donc considéré que toute sanction qui comporte un travail obligatoire, y compris une peine de prison comprenant un travail obligatoire, relève de la convention, dans la mesure où elle est imposée dans l’un des cinq cas spécifiés par ladite convention.
3. Article 1 a) de la convention. Coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail) peuvent être imposées aux termes des dispositions ci-après du Code pénal, dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:
a) art. 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);
b) art. 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);
c) art. 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par l’écrit ou la parole, dans le but de créer un mouvement de panique);
d) art. 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);
e) art. 241 (diffamation du Président de la République).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A ce sujet, elle se réfère aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer sans violence des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
En ce qui concerne la question des rassemblements illégaux, la commission renvoie aux explications contenues aux paragraphes 133 à 140 de la même étude d’ensemble, où elle fait observer que l’expression d’opinions et la manifestation d’opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, si de telles réunions sont soumises à une autorisation préalable que les autorités accordent de manière discrétionnaire et que les infractions sont punies par des sanctions comprenant un travail obligatoire, ces sanctions tombent sous le coup de la convention.
En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la conformité à la convention à cet égard.