ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Albania (RATIFICATION: 1957)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les observations de la Confédération des syndicats albanais (CTUA) du 30 septembre 2004, qui font état d’inégalités en matière de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, en particulier dans des entreprises employant en majorité des travailleuses, de même que dans le secteur public. En ce qui concerne l’instruction no 2 sur le système d’évaluation annuelle des résultats des fonctionnaires, la CTUA indique que ce système ne s’applique pas de façon objective. Dans sa brève réponse, le gouvernement déclare à nouveau qu’à la fin de l’année les fonctionnaires ont reçu une indemnité récompensant leurs bons résultats. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le secteur privé, en particulier dans les branches économiques où les femmes sont majoritaires.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation. Rappelant ses commentaires précédents sur les lois et les réglementations mettant la convention en application, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne la structure des salaires dans le service public, selon l’article 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de fournir une mise à jour des lois et des réglementations pertinentes concernant la rémunération dans le secteur budgétaire. Prière également d’indiquer si les lois no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions sur la rémunération des emplois couverts par ces lois et de communiquer copie de ces textes.

2. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes existent principalement dans les régions rurales. Elle note également qu’une étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et à la maison sera réalisée dans cinq régions afin de développer des recommandations pour les prochaines actions du gouvernement.

–      La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer les inégalités de rémunération entre les sexes dans les zones rurales et urbaines, y compris les résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes.

–      Notant que la Commission pour l’égalité des chances (CEC) organise des activités générales de promotion des droits des femmes, la commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur la manière dont les activités de la CEC abordent plus spécifiquement la question de l’égalité de rémunération.

–      Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques récentes sur la rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de transmettre de telles informations dans son prochain rapport, en se conformant autant que possible à l’observation générale 1998 de la commission sur la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément au Code du travail, les différences de salaire doivent être fondées sur des critères objectifs, tels que la quantité et la qualité de travail, les qualifications professionnelles et les années de service. Notant que ces critères peuvent en effet être sans rapport avec le sexe du travailleur, la commission insiste toutefois sur la nécessité de promouvoir l’évaluation objective en vue d’évaluer le contenu du travail à exécuter, afin d’exclure les discriminations de rémunération dues à des perceptions stéréotypées de la valeur des travaux exécutés traditionnellement par les femmes. Le gouvernement est par conséquent prié de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

4. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer