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Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Zambia (RATIFICATION: 1999)

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Observation
  1. 2015
  2. 2014

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de réviser sa législation sur les mines pour la rendre conforme aux articles 13 et 15 de la convention et qu’il a entamé la révision de la loi sur les usines et les lieux de travail, à propos de laquelle le BIT avait formulé des commentaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi révisée sur les usines et les lieux de travail, dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de lui donner des éclaircissements et des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 2. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de mines n’a été exclue du champ d’application de la loi de 1995 sur les mines et les minerais ni de la loi de 1974 sur les explosifs. Notant toutefois que les articles 2101 et 2102 du règlement de 1973 sur les mines dispensent certaines mines de l’application de ce règlement ou d’une quelconque de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 2101 et 2102 du règlement sur les mines et, le cas échéant, d’indiquer également les catégories de mines qui ont bénéficié de cette dérogation; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à ce sujet; iii) les mesures prises pour faire en sorte que, dans son ensemble, la protection garantie dans les mines auxquelles les dérogations prévues aux articles 2101 et 2102 du règlement sont applicables ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.

3. Article 4, paragraphe 2. Code de bonnes pratiques. La commission note que l’article 71 du règlement de 1987 sur les mines et les minerais (environnement) exige des exploitants qu’ils promulguent un code de bonnes pratiques en matière de sécurité à l’intention de tous les salariés qui travaillent dans des conditions dangereuses, de manière à garantir, dans toute la mesure possible, leur sécurité. Prière d’indiquer si, dans la pratique, de tels codes ont bien été promulgués.

4. Article 5, paragraphe 2 d) et f). Etablissement et publication de statistiques sur les accidents. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui: i) exigent l’établissement et la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux; et ii) prévoient la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé au travail ainsi que de participer aux mesures correspondantes.

5. Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux. La commission note que l’article 501(1) du règlement sur les mines stipule que l’exploitant est tenu de veiller à ce que des plans de la mine soient élaborés et conservés sur le site. Notant toutefois que l’article 501(2) du règlement permet de dispenser totalement ou partiellement de cette obligation les mines qui emploient en moyenne moins de 100 personnes, et faisant observer qu’aucune dispense de ce type n’est prévue au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’obligation d’élaborer et de conserver sur le site des plans de la mine soit applicable à toutes les mines, y compris celles qui emploient moins de 100 personnes.

6. Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques conformément aux dispositions de l’article 6. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques selon l’ordre de priorité établi à l’article 6 de la convention.

7. Article 7 a), b) et g). Obligations de l’employeur. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) veille à ce que la mine soit conçue et construite de sorte que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à un milieu de travail salubre soient assurées; ii) veille à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes, et iii) applique, pour les zones exposées à des risques particuliers, un plan d’exploitation de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.

8. Article 8. Plans d’urgence. Le gouvernement indique que les mines sont dotées d’une infrastructure de secours et notamment de barrages pour endiguer l’eau et prévenir les inondations ainsi que de plans d’urgence et d’équipes de secours. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence.

9. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation.Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) tienne les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique inhérents à leur travail, des risques qu’il comporte pour la santé ainsi que des mesures de prévention et de protection correspondantes; et ii) assure que les travailleurs bénéficient gratuitement, d’une part, d’une formation adéquate et continue et, d’autre part, d’instructions intelligibles relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.

10. Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. Le gouvernement indique que le Bureau de la santé et de la sécurité au travail, qui est une institution gouvernementale, est chargé de la surveillance médicale régulière des travailleurs de l’industrie minière. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il assure une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières.

11. Article 12. Obligation de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’en vertu de l’article 205 du règlement sur les mines l’exploitant de la mine est, d’une manière générale, tenu de faire respecter par des moyens raisonnables les dispositions du règlement dans la mine ou dans la partie de la mine dont il a la responsabilité. Néanmoins, compte tenu des obligations prescrites à l’article 12, prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur responsable de la mine qu’il coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

12. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués pour la santé et la sécurité. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures pour transposer les droits garantis aux travailleurs en vertu de l’article 13 de la convention dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) garantir dans les dispositions de la législation nationale tous les droits reconnus aux travailleurs et à leurs délégués pour la santé et la sécurité aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; b) faire en sorte que les procédures relatives à l’exercice de ces droits soient précisées à la fois dans la législation nationale et par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention puissent être exercés sans discrimination ni représailles.

13. Article 15. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de transposer l’exigence de coopération entre employeurs et travailleurs et leurs représentants dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale applicable encourage la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

14. Point IV du formulaire de rapport.Prière d’indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions sur des questions de principe concernant l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir le texte de ces décisions.

15. Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., en joignant des extraits des rapports d’inspection qui portent sur ces questions.

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