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La commission note que la loi sur les sociétés (chap. 388), telle qu’amendée, et en particulier son article 346 dont les termes sont similaires à ceux de l’article 2(1) de la loi no 9 de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite, assure l’application des dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle saurait notamment gré au gouvernement de communiquer des informations sur les montants versés aux travailleurs dont les créances sont protégées par un privilège dans le cadre des procédures de faillites.

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