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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Yemen (RATIFICATION: 1989)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006 qui indique qu’un projet de révision du Code du travail, préparé avec l’assistance technique du Bureau, est en cours et que la version finale devrait être prochainement adoptée. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention, et en particulier sur l’article 13 relatif à la consultation des représentants des travailleurs lorsque des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire sont envisagés par l’employeur. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique n’est actuellement disponible sur le nombre de licenciements intervenus, mais qu’il prévoit d’obtenir ces informations auprès des commissions d’arbitrage. Se référant à ses précédents commentaires, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des données pratiques sur l’application de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport) ainsi que des informations sur les points suivants.

2. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés afin d’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient de la protection prévue par la convention (article 2 de la convention).

3. Définition de la faute grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le non-respect des obligations essentielles du contrat, susceptible d’entraîner un licenciement sans préavis en application de l’article 35 h) du Code du travail actuellement en vigueur, constitue une faute grave au sens de l’article 11.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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