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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Yemen (RATIFICATION: 1976)

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1. Articles 20 et 21 de la convention. Elaboration et publication d’un rapport annuel d’inspection. Selon le gouvernement, dans un rapport reçu au BIT en novembre 2004, l’Administration générale de l’inspection du travail prépare des rapports sur les visites effectuées par établissement et établit des statistiques sur la main-d’œuvre, les infractions relevées, les décisions exécutoires et les mesures prises concernant chaque entreprise. Le gouvernement indiquait en outre que toutes ces informations ventilées par entreprise sont publiées dans un rapport annuel. Dans son rapport pour la période s’achevant en juin 2005, il annonce la prochaine communication d’une copie du rapport annuel d’inspection conforme aux articles 20 et 21, tout en précisant néanmoins que, faute de ressources financières, l’Administration générale de l’inspection du travail ne dispose pas d’ordinateurs. La commission note la répartition des effectifs d’inspecteurs du travail par gouvernorat et l’absence d’inspecteur dans huit gouvernorats en raison de l’inexistence d’activité économique. Elle relève que les informations relatives au nombre de visites d’inspection ne concernent que la capitale et le gouvernorat de Hadramaout, le motif invoqué par le gouvernement étant que les autres gouvernorats n’avaient pas communiqué leurs statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans lequel sont actuellement publiées les statistiques disponibles par entreprise et de fournir des informations sur les mesures prises telles que, notamment, l’acquisition du matériel informatique utile, la conception de formulaires d’inspection appropriés et le développement du système de rapport à l’Administration générale de l’inspection du travail, pour permettre à celle-ci de traiter les informations requises pour la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel, comme prescrit par les articles 20 et 21 de la convention.

2. Législation du travail. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait annoncé un projet de révision du Code du travail, avec la collaboration d’un expert du BIT et la participation des partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de l’évolution du processus législatif ou, si le texte a été adopté, d’en communiquer copie.

3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, faute de ressources internes et de fonds d’aide extérieure, les ateliers de formation des inspecteurs qui avaient été prévus n’ont pu être assurés. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact du manque de recyclage périodique des inspecteurs sur l’efficacité des actions d’inspection et de toute mesure prise ou envisagée à l’effet de pallier cette carence.

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