National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005, ainsi que de la législation jointe en annexe.
1. Article 6 de la convention. Composition, statut, prérogatives et obligations du personnel d’inspection du travail. En réponse à ses commentaires sur la nécessité de renforcer le personnel de l’inspection du travail chargé du contrôle de la sécurité et de la santé du travail, le gouvernement signale la création d’une agence chargée d’appuyer l’inspection du travail pour assurer l’application des conventions ratifiées par le royaume, ainsi que la législation nationale pertinente. Selon le gouvernement, cette agence serait également chargée des infractions et des questions de santé et de sécurité au travail et coopèrerait avec l’Agence publique pour l’assurance sociale pour la mise en place d’un programme de visites conjointes spécialisées sur la santé et la sécurité au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que les fonctions d’inspection du travail, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, soient confiées à des fonctionnaires publics régis par un statut conforme aux prescriptions de l’article 6, investis des pouvoirs et prérogatives définis par les articles 12, 13 et 17, et soumis aux principes et obligations à caractère déontologique prescrits par l’article 15. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la composition du personnel de l’agence susmentionnée, sur ses qualifications, ses pouvoirs et obligations, sur la nature et la durée de leur relation de travail, ainsi que sur les modalités de son intervention en matière de contrôle des dispositions légales couvertes par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations concernant la mise en œuvre du programme de coopération entre ladite agence et l’Agence publique pour l’assurance sociale, dont il indique qu’il se réalise par les visites conjointes, et de communiquer tout texte ou document pertinent.
2. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt l’organisation de sessions de formation en cours d’emploi pour les inspecteurs du travail ainsi que pour les agents spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail, notamment dans le cadre des programmes de l’Institut arabe de la santé et de la sécurité à Damas. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de ces sessions de formation ainsi que sur le nombre et la qualité des participants.
3. Article 17. Sanctions. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la diminution des infractions à la législation sur les salaires, la commission note avec intérêt la circulaire no 8174/6 du 27/4/1425 de l’hégire suivant laquelle les entreprises en retard de paiement de salaires collectifs pendant deux mois ou plus sont passibles d’une sanction administrative consistant en une interruption de délivrance de permis de recrutement de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les résultats pratiques de l’application par les inspecteurs du travail de cette circulaire, dont l’objectif est d’empêcher l’aggravation des préjudices salariaux subis par les travailleurs en exercice et d’éviter de nouveaux abus.
4. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Notant que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, au besoin avec l’appui technique du BIT, la publication par l’autorité centrale d’inspection et sa communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection contenant des informations actualisées sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.