National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 4 du Code du travail prohibe le travail forcé. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 50 de la loi fédérale modifiant et complétant la loi sur l’éducation interdit d’imposer aux écoliers et étudiants des établissements d’enseignement civil de travailler sans leur propre consentement et celui de leurs parents ou tuteurs dès lors que ledit travail ne fait pas partie du programme d’enseignement. Elle note en outre, que l’article 127 du Code pénal prohibe la privation illégale de liberté. Une aggravation de la peine est prévue lorsque l’infraction est commise sur une personne manifestement mineure (définie à l’article 87 comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans). La commission note que l’article 127.2 du Code pénal prohibe l’utilisation de main-d’œuvre en servitude, une aggravation de la peine étant prévue lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 22 de la loi sur les obligations et le service militaires, les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 27 ans peuvent être appelés à accomplir un service militaire. En vertu de l’article 359 du Code pénal, le recrutement de mercenaires, leur formation, leur financement ou tout autre soutien matériel, ainsi que leur utilisation dans un conflit armé ou dans des opérations militaires est prohibé. L’alinéa 2 du même article prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 240 du Code pénal interdit d’entraîner autrui dans la prostitution, l’alinéa 3 du même article prévoyant une aggravation de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure. Elle note également que l’article 241 du Code pénal punit les actes tendant directement à organiser la pratique de la prostitution par autrui et à entretenir ou fournir par métier des lieux destinés à la pratique de la prostitution. La commission note également que, selon les informations données par le gouvernement, en vertu de l’article 6.12 du Code des infractions administratives entré en vigueur en 2003, constitue une infraction le fait de tirer un revenu d’activités liées à la pratique de la prostitution par autrui.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 242 du Code pénal sont prohibées la production à des fins de diffusion ou de promotion de matériels ou d’objets pornographiques, de même que la commercialisation illégale de publications, films ou vidéos, images ou autres objets à caractère pornographique. Elle note également que l’article 242.1 du Code pénal punit quiconque prépare, entrepose ou transporte à travers la frontière de la Fédération de Russie pour les diffuser, les montrer en public ou en faire de la publicité, des représentations pornographiques de personnes notoirement mineures de même que des supports montrant des personnes mineures dans des spectacles à caractère pornographique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le fait d’entraîner une personne mineure par la promesse, la tromperie, la menace ou d’autres moyens, à commettre un crime tombe sous le coup de l’article 150 du Code pénal et que le fait d’entraîner une personne mineure à commettre des actes antisociaux, notamment à vagabonder et à mendier, constitue une infraction au regard de l’article 151 du même code. Les articles 228 à 232 de cet instrument traitent de toute une série d’infractions liées à la drogue, notamment l’acquisition illégale, l’entreposage, le transport, la production et la distribution de stupéfiants ou substances psychotropes, la culture illégale de plantes contenant des substances psychotropes de même que l’organisation de lieux destinée à leur consommation. L’alinéa 2 de l’article 228.1 prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction de production ou de diffusion illégale de drogues est commise en relation avec une personne manifestement mineure. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 228.1 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production ou de trafic de drogues, comme prescrit par l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 265 du Code du travail interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux s’effectuant dans des conditions nocives ou dangereuses, à un travail souterrain ou encore à un travail dont l’exécution est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la moralité de l’intéressé (activités liées aux jeux, travail dans des cabarets et clubs nocturnes, production, transport et vente de boissons alcooliques, produits du tabac et préparations psychotropes et toxiques). Cet article interdit en outre que des salariés de moins de 18 ans portent ou déplacent des objets dont le poids excède les normes autorisées en ce qui les concerne et l’article 268 du Code du travail interdit que ces personnes travaillent de nuit et fassent des heures supplémentaires. La commission note en outre qu’une liste des travaux pénibles, nocifs ou s’effectuant dans des conditions dangereuses et pour lesquels ne doivent pas être employées des personnes de moins de 18 ans a été établie par le gouvernement par effet du décret no 163 du 25 février 2000 (tel que modifié par le décret no 473 du 20 juin 2001). Cette liste recense 2 198 types d’activité dans l’industrie (le charbon, la métallurgie, l’industrie chimique), la construction, les transports, l’agriculture, les mines et carrières, les travaux souterrains, etc. La commission note enfin que cette liste a été adoptée avec l’aval d’une commission tripartite.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note qu’en vertu des articles 354-365 du Code du travail, l’Inspection fédérale du travail assure le respect de la législation du travail et d’autres règlements énonçant des règles relatives au travail au moyen d’inspections, d’enquêtes, d’instructions contraignantes ou encore de procédures contre les auteurs d’infractions à la législation fédérale. A ce titre, les inspecteurs du travail ont le droit de visiter tout établissement à toute heure du jour pour y mener une inspection; de signifier aux employeurs des instructions contraignantes pour mettre fin à des irrégularités; de rétablir des droits des salariés; de prendre des mesures disciplinaires en cas d’infraction ou de suspendre les personnes qui en sont responsables; de stopper le fonctionnement d’un établissement ou d’une installation en cas d’infraction aux règles de protection des travailleurs dès lors que cette infraction met en danger leur vie ou leur santé et jusqu’à ce qu’il ait été remédié à ces causes. La commission note également que, dans le chapitre 58 du Code du travail, qui concerne la protection des droits des salariés par les syndicats, l’article 370 prévoit que les syndicats sont habilités à veiller au respect de la législation du travail et des autres règlements par l’employeur et ses représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programme fédéral intitulé «Enfants de Russie». La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles un programme fédéral ciblé intitulé «Enfants de Russie» pour la période 2003-2006 a été approuvé par effet du décret gouvernemental no 732 du 3 octobre 2002 et que, dans ce cadre, diverses mesures sont mises en œuvre, dont les suivantes, qui se rapportent à la convention:
– assurer l’éducation générale de base correspondant au niveau obligatoire pour le plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents;
– organiser la formation professionnelle des personnes mineures;
– développer un réseau d’institutions sociales, sous l’autorité de divers organes gouvernementaux pour la réadaptation des enfants ayant été victimes des pires formes de travail des enfants; et
– mener une action de prévention auprès des familles et des enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats de ce programme fédéral en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 127, 127.2, 150, 151, 240 et 242.1 du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; l’utilisation d’une main-d’œuvre en servitude; le fait d’entraîner des mineurs à des actes criminels; le fait d’entraîner des mineurs à la mendicité; le fait d’entraîner des mineurs à la prostitution; la diffusion de supports pornographiques mettant en scène des mineurs et le fait d’entraîner des mineurs dans la participation à des spectacles pornographiques. La commission note également que l’article 143 du Code pénal prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’infraction à la réglementation relative à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.274, paragr. 74, 30 septembre 2005), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues, eu égard à leur vulnérabilité particulière par rapport à toutes les formes d’abus et d’exploitation et au fait qu’ils n’ont accès ni aux services de santé publique ni à l’éducation. Le comité a recommandé que l’Etat partie procède à une étude exhaustive de ce phénomène à l’échelle nationale en vue de concevoir et mettre en œuvre des stratégies et politiques tous azimuts de prévention et de lutte contre toutes les sortes d’abus et d’exploitation. La commission note également qu’en janvier 2000 le gouvernement de la Fédération de Russie a collaboré avec l’OIT/IPEC dans le cadre d’un projet d’évaluation de la situation des enfants des rues à Saint-Pétersbourg. Ce projet, lancé en janvier 2000, devait se dérouler sur trois ans. D’après les rapports techniques d’étape de l’OIT/IPEC, le projet «Enfants des rues de Saint-Pétersbourg: De l’exploitation à l’éducation» suit son cours. L’objectif du projet est de contribuer à éliminer progressivement le travail des enfants à travers un renforcement des initiatives locales axées sur l’amélioration de l’existence de ces enfants et de leurs parents. Les zones clés d’intervention étaient les pires formes de travail des enfants, l’amélioration des services éducatifs, l’encouragement du dialogue social et du partenariat social sur le travail des enfants, le développement de nouveaux modèles de prévention et de réadaptation.
La commission note en outre que, au début de 2004, 2 503 enfants travaillant dans les rues (1 171 filles et 1 332 garçons) ont été soustraits à cette situation et 1 666 enfants potentiellement au travail (798 filles et 866 garçons) ont été soustraits à une situation de travail à caractère d’exploitation. Plus de 3 700 travailleurs sociaux, pédagogues, psychologues, représentants de l’administration locale, syndicalistes et policiers ont bénéficié d’une sensibilisation sur le travail des enfants et d’une formation sur la mise en œuvre des modèles de prévention et de réadaptation. La commission note également que l’OIT/IPEC a mis au point un nouveau programme d’action reposant sur un modèle global de prévention et de réadaptation des enfants des rues et de leurs familles dans le quartier Nevskii, à Saint-Pétersbourg. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès obtenus à travers ces programmes et d’autres mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, tous les plans et programmes d’action nationaux ayant un rapport avec l’application de la convention suivent une démarche tenant compte des spécificités des deux sexes et de la particularité de la situation des filles. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour tenir compte de la situation particulière des filles.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’élimination effective des pires formes de travail des enfants est rendue plus difficile par un certain nombre de problèmes particulièrement épineux. Il est en effet difficile de déceler assez précocement l’entraînement d’enfants vers les pires formes de travail des enfants. Des mécanismes et procédures permettant de repérer les enfants dans cette situation nécessiteraient des ajustements considérables. Concrètement, dans la plupart des cas, les enfants qui ont été entraînés dans la pornographie ou dans une exploitation sexuelle ou encore qui sont victimes de violence ne sont identifiés qu’à l’occasion d’enquêtes sur d’autres formes de criminalité.
La commission note également que, selon les informations données par le gouvernement, plus de 2 300 inspections ont été menées en 2004 par les organes régionaux de l’administration fédérale du travail et de l’emploi et par les inspections du travail d’Etat au sujet de travailleurs de moins de 18 ans. Dans ce cadre, plus de 8 300 infractions diverses ont été révélées et redressées. Selon les données de la Commission statistique d’Etat, au début de 2004, il y avait plus de 8 000 travailleurs de moins de 18 ans employés dans les établissements ou entreprises industrielles, de construction, de transport et de communication inspectés (en 2003, le chiffre était de 20 700 et en 2002, de 25 200). Sur ce total, en 2004, 70 personnes (soit 0,9 pour cent) travaillaient dans des conditions ne répondant pas aux règles sanitaires, contre 390 (1,9 pour cent) en 2003 et 655 (2,6 pour cent) en 2002. En 2004, on a dénombré 57 personnes mineures exposées à des niveaux de bruit, d’ultrasons ou d’infrasons élevés et quatre personnes mineures travaillant dans une atmosphère à forte teneur en gaz. On a aussi dénombré 23 personnes mineures travaillant dans une atmosphère à forte teneur en poussière et cinq personnes mineures employées à un travail physique pénible.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment d’extraits de rapports d’inspection, des données illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.