National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission observe que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 2216 et 2251 (voir 340e rapport, mars 2006).
La commission prend note des observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui portent sur des cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs dans les activités syndicales et d’atteinte au droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de:
– préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs reconnus coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;
– préciser les sanctions infligées en cas d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs ou de leurs agents dans les affaires les unes des autres, surtout en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et l’administration de ces organisations, et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;
– modifier l’article 31 de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs;
– prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel;
– lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des articles 402 et 403 du Code du travail et 6(7) de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui semblent imposer un arbitrage obligatoire;
– lui donner des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires, au personnel civil de l’armée et au personnel du système de l’application des peines.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises sur toutes ces questions.
La commission regrette que la loi fédérale n’ait pas modifié l’article 31 du Code du travail, en vertu duquel, lorsque le syndicat représente moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, d’autres organes représentatifs peuvent représenter les intérêts des travailleurs dans la négociation collective. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi fédérale portant modification du Code du travail. La commission espère que la réforme législative à venir tiendra compte de ses précédentes demandes et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce propos.