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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bahamas (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 49 de la loi de 2001 sur l’emploi dispose que le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 14 ans et que l’article 50(1) de la même loi dispose qu’un enfant ne doit être employé dans aucune entreprise sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, accomplis dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, et qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou non rémunérée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants travaillant en dehors d’une relation d’emploi dans une entreprise bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’âge de fin de scolarité obligatoire a été porté à 16 ans depuis juillet 1996 alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. La commission estime que l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si l’âge légal auquel les enfants peuvent travailler est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, il arrivera, contradiction évidente, que des enfants tenus de fréquenter l’école aient aussi la capacité légale de travailler. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.] La commission note à cet égard que la loi sur l’emploi comporte des dispositions limitant les heures de travail que les enfants peuvent accomplir au regard de leurs besoins éducatifs. L’article 51 de la loi sur l’emploi prévoit qu’un enfant ou un adolescent ne doit être employé dans aucun travail devant être accompli à des heures où les élèves sont normalement à l’école, ou durant toute autre période susceptible de porter préjudice à la fréquentation scolaire ou de le mettre dans l’incapacité de bénéficier pleinement de l’instruction qui lui est fournie. En outre, l’article 59 de la même loi interdit l’emploi d’un adolescent en dehors de l’horaire scolaire plus de trois heures par jour d’école et plus de vingt-quatre heures par semaine d’école. La commission note néanmoins que, selon l’étude: «Les Bahamas: situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants», des enfants de 7 ans travaillent comme conducteurs de chevaux et d’équipages, des enfants de moins de 16 ans sont employés de supermarchés ou travaillent dans les restaurants comme plongeurs. L’étude montre aussi que, pour la plupart des enfants, leurs notes moyennes ont tendance à baisser lorsqu’ils commencent à travailler, même s’ils continuent à fréquenter l’école de manière régulière. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’enseignement obligatoire s’applique de manière effective dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le taux de scolarisation et sur l’assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte qui porte à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun travail mettant en danger la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents n’est autorisé. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.50, paragr. 300) selon laquelle le ministre de l’Education peut interdire ou limiter l’emploi des enfants de moins de 18 ans s’il estime que cet emploi est préjudiciable à leur santé ou pourrait les mettre dans l’incapacité de bénéficier pleinement de l’éducation qui leur est dispensée. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant aux adolescents de moins de 18 ans d’être employés dans tous types de travail susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées soit par le ministre de l’Education, soit par toute autre autorité, pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission au travail dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations au sujet des progrès réalisés par rapport à l’adoption de dispositions légales qui comporteraient une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte pertinent une fois qu’il sera adopté.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail de l’application de la convention. 1. Emballeurs d’épicerie; emballeurs de cadeaux; vendeurs de cacahuètes; vendeurs de journaux. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, il a l’intention d’exclure du champ d’application de la convention quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe (art. 50) de la loi sur l’emploi. La liste en question prévoit que, pour une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi susvisée, un enfant peut être employé dans les catégories de travail suivantes: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; et d) vendeurs de journaux. La commission note que, la loi sur l’emploi ayant été promulguée le 1er janvier 2002, ces exceptions devront expirer en février 2007. Compte tenu de la durée limitée de cette exception, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour préparer une transition en douceur vers l’application de l’âge minimum spécifié à partir de février 2007 aux catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues.

2. Travail à bord des navires. La commission note qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi, il est autorisé d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les seuls membres d’une même famille; ou b) d’un navire à l’intérieur des eaux territoriales des Bahamas. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit aussi que tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard desdites catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants travaillant à bord des navires sur lesquels ne sont employés que les seuls membres d’une même famille, ou des navires à l’intérieur des eaux territoriales des Bahamas. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le système de formation et d’apprentissage professionnels. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions prescrites par l’autorité compétente et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet du travail effectué par des enfants et autorisé en tant que partie d’un enseignement professionnel ou technique. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, si c’est le cas, de fournir des informations sur l’âge minimum pour l’apprentissage et les conditions régissant le travail effectué par les apprentis.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à l’exception de celles prévues à l’article 4 de la convention, n’est autorisée. La commission constate cependant que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, de nombreux enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre (page 28 du texte anglais de l’enquête). La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 12 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel, aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les devoirs –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises ou envisagées au regard des dispositions législatives ou réglementaires qui détermineraient les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des adolescents à partir de l’âge de 12 ans.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, la loi sur l’emploi susvisée prescrit des registres ou documents concernant les noms, les lieux de travail, l’âge, etc. qui doivent être tenus par l’employeur et présentés au besoin, pour examen, à l’inspecteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes qui prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; registres ou documents qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes engagées ou travaillant et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également de fournir copie du texte pertinent.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’information fournie par le gouvernement, l’application de la convention est confiée au ministère du Travail. Elle note aussi que les tribunaux n’ont rendu jusqu’à présent aucune décision à ce sujet. La commission demande donc au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la question de savoir si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de fournir le texte de ces décisions.

Point V. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, la convention est appliquée par l’intermédiaire de la législation et de l’éducation de toutes les parties concernées par ces dispositions. La commission note aussi qu’en décembre 2002 le BIT a publié l’enquête suivante: «Les Bahamas: situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle note que, sur les 157 personnes interrogées, 46 (29 pour cent) étaient des enfants et des adolescents de moins de 18 ans. Elle note également que 65 (45 pour cent) de ces derniers étaient présents dans l’activité économique générale, 28 (19 pour cent) dans les activités liées au tourisme et 52 (36 pour cent) dans les pires formes de travail des enfants. Les activités économiques générales exercées concernaient principalement les services (plongeurs, conducteurs de chevaux et d’équipages, employés de supermarchés, pompistes et lavage des voitures), la vente (alimentation, journaux et artisanat), les corps de métiers (réparation de pneus, réparation et construction de toitures) et les entreprises familiales (la pêche de la langouste et du crabe, la préparation et la vente de conques, la préparation et la vente d’éponges de mer). Beaucoup d’enfants présents dans l’activité économique générale fréquentaient l’école et travaillaient pendant les vacances d’été, ou durant l’année scolaire à temps partiel après l’école et les week-ends. Les enfants avaient entre 7 et 17 ans. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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