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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’adoption de la loi de 2001 sur l’emploi et de la loi de 2002 sur les salaires minima.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 60(1) de la loi sur l’emploi dispose qu’un salaire doit être payé «dans le cadre de tout contrat de service désigné ci-après à conclure pour l’emploi d’un travailleur pour l’accomplissement de quelque travail que ce soit aux Bahamas» et que, aux termes de son article 3(1), cette même loi s’applique à tous les salariés, y compris aux fonctionnaires et employés des collectivités publiques locales, à l’exception des membres des forces de police et des autres «corps portant l’uniforme». Cependant, la commission note que, selon les termes de l’article 3(2) de la loi, le ministre du Travail et de l’Immigration peut, par ordonnance prise après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, décider d’exclure une catégorie déterminée de travailleurs du champ d’application de certaines dispositions de cet instrument, ou de toutes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si de telles ordonnances ministérielles ont été émises à ce jour et, dans l’affirmative, si des catégories déterminées de travailleurs sont exclues du champ d’application des dispositions de la partie XI de la loi sur le salaire.

Article 10. La loi sur l’emploi ne comporte apparemment aucune disposition concernant la saisie ou la cession du salaire. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à cet article de la convention.

Article 12, paragraphe 2. La loi sur l’emploi ne comporte apparemment pas de disposition spécifique sur la liquidation finale des salaires dus à la cessation de la relation d’emploi. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, de nature à permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple, les textes de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, des extraits de rapports des services d’inspection touchant à des questions de paiement de salaires, toutes difficultés survenues par rapport au versement régulier et en temps voulu du salaire dans le secteur privé ou dans le secteur public, etc.

Enfin, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les compétences voulues pour satisfaire correctement aux obligations de faire rapport, conformément à la Constitution de l’OIT, font actuellement défaut dans le pays. La commission rappelle que le Bureau reste prêt à offrir des conseils spécialisés et à répondre favorablement à toute demande spécifique d’assistance technique à cet égard.

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