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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Bulgaria (RATIFICATION: 1965)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les inspections qui ont été réalisées de 2002 à 2004 par l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail.

2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement d’un système de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note la réponse donnée par le gouvernement à sa demande précédente, selon laquelle celui-ci tient compte des commentaires émis par la commission concernant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission constate que le plus grand nombre de violations concerne les normes en matière de sécurité et de santé au travail (75 pour cent par rapport à la totalité de violations enregistrées). Malgré le nombre très élevé d’infractions, la commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune indication sur les sanctions adéquates pour assurer l’application de la législation. A ce propos, la commission rappelle que les mesures ne peuvent être efficaces que lorsqu’elles entraînent des sanctions suffisamment dissuasives, par exemple en infligeant des amendes très lourdes aux contrevenants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires au sujet de l’institution d’un système de sanctions qui aura un effet préventif, dissuasif et efficace contre les actes contraires à la législation donnant effet à la convention.

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