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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1969)

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1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant l’adoption d’une politique nationale de promotion de la femme (décret no 2004-486/PRES/PM/MPF), la commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette politique ainsi que des informations sur les mesures prises en vertu de celle-ci pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale et en particulier pour lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes dans les secteurs public et privé, en indiquant les résultats obtenus.

2. La commission relève dans le rapport que le gouvernement a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/BFA/4-5, p. 38) que la discrimination salariale est pratiquée dans le secteur privé. Le gouvernement indique qu’en pareil cas la femme lésée peut saisir utilement l’inspection du travail et les juridictions du travail pour faire valoir ses droits mais que les actions dans ce domaine sont limitées par peur des juridictions, par manque de confiance envers les magistrats, peur de perdre son emploi ou par méconnaissance des droits et/ou procédures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces problèmes afin de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le système national de classification des emplois n’est toujours pas opérationnel. Rappelant que selon un précédent rapport ce système devait être mis en place en 1997, la commission prie instamment le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer le fonctionnement du système de classification des emplois ainsi que de toute autre initiative prise dans la fonction publique ou au niveau de l’entreprise afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires.

4. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Constatant qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’information sur toute activité réalisée en coopération avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission rappelle son précédent commentaire concernant la nécessité de réunir et d’analyser des données statistiques sur le niveau de rémunération des femmes et des hommes afin d’évaluer l’ampleur, la portée et la nature des inégalités de rémunération existant entre les hommes et les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour réunir de telles données et de les joindre à son prochain rapport.

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