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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires qu’elle forme depuis de nombreuses années, la commission avait noté que les articles 158 et 159 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique reprenaient mot pour mot les dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique. En vertu de ces dispositions, le fonctionnaire qui souhaite démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique. Ce dernier doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans le délai d’un mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste. La commission avait à cet égard attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’emploi résulte d’un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d’y mettre un terme, moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et, dès lors, sont incompatibles avec la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 013/98/AN est en relecture et que des mesures seront prises pour qu’il y ait conformité avec la convention, notamment sur le point relatif à la liberté de contracter, en accordant des délais raisonnables aux fonctionnaires qui désirent démissionner. La commission prend note de cette information et espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet égard. Elle souhaiterait également qu’il communique des informations sur les critères suivis par l’autorité compétente pour accepter ou refuser la démission des fonctionnaires ainsi que sur le nombre de demandes de démission refusées par rapport au nombre de demandes présentées.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire: travaux d’intérêt national. La commission note que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998, portant statut général des personnels des forces armées nationales, tout Burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. L’obligation de servir est régie par les articles 33 et suivants de la loi. Cette obligation comprend un service actif légal de 18 mois consacré à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). La commission note que le gouvernement avait précisé, s’agissant de dispositions similaires contenues dans la législation précédemment applicable (art. 5 de la loi no 49-62/AN), que le travail d’intérêt général prévu dans le contexte du service militaire obligatoire visait exclusivement les cas de force majeure conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention et que ces dispositions n’avaient jamais trouvé application dans la pratique.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il s’agit de travaux purement militaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les travaux d’intérêt national prévus par l’article 36 de la loi no 009/98/AN sont strictement limités aux cas de force majeure.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. a) Travail pénitentiaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le travail des détenus à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est effectué sous la surveillance des gardes pénitentiaires et concerne principalement les détenus ayant fait preuve d’une bonne conduite qui se trouvent en situation de semi-liberté. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et dans quelles conditions, les détenus se trouvant dans cette situation peuvent être amenés à exercer un travail au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également d’indiquer si le régime pénitentiaire est toujours régi par l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 portant réglementation des prisons.

b) Travail d’intérêt général. La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 006-2004/AN du 6 avril 2004, les dispositions des articles 11 et 35 du Code pénal ont été modifiées en vue d’instituer une nouvelle peine en matière correctionnelle: la peine de travail d’intérêt général. La juridiction correctionnelle peut prononcer, en présence et avec l’accord du prévenu, la peine de travail d’intérêt général à titre principal lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement. Le condamné consentant sera ainsi amené à exécuter un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique. Selon les dispositions de la loi no 007-2004/AN du 6 avril 2004 portant administration du travail d’intérêt général, la durée du travail d’intérêt général ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à 150 heures. La commission note que le magistrat chargé de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du travail d’intérêt général, en suit l’exécution et en règle les incidents. Par ailleurs, la décision de placement prise par le magistrat précise l’organisme au profit duquel le travail sera accompli, les travaux que le condamné va accomplir et les conditions dans lesquelles le travail sera accompli. La loi reconnaît un certain nombre de droits aux personnes condamnées à cette peine, parmi lesquels le droit de changer de domicile, d’institution de placement ou de nature de travail, avec l’autorisation du magistrat. La commission note que la législation contient plusieurs dispositions visant à encadrer et contrôler les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine, sur les critères utilisés pour accorder aux associations l’habilitation à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que la liste de ces associations.

4. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 246 du Code pénal quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyens de subsistance et n’exerce ni métier ni profession est coupable de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de deux à six mois. La commission avait souligné que les lois sur le vagabondage qui sont rédigées en termes si généraux qu’elles peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être amendées pour les rendre conformes à une notion plus étroite du vagabondage. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission espère qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet de manière à ce que seules les personnes considérées comme vagabondes qui perturbent l’ordre public puissent encourir une peine quelconque.

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