National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant l’absence d’une législation nationale censée définir et interdire le harcèlement sexuel, la commission note que le projet de Code du travail de l’OHADA, qui contient des dispositions sur le harcèlement sexuel, n’a pas encore été adopté. Notant que ce code aura force de loi au Bénin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant l’adoption du Code du travail. Prière également de donner des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de Code pénal ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour interdire le harcèlement sexuel dans la législation et dans la pratique, en tenant compte de l’observation générale de 2002 sur ce sujet.
2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’article 12 de la loi portant statut général des agents permanents de l’Etat, qui réserve l’accès à certains postes à l’un ou l’autre sexe en fonction de critères particuliers, la commission prend note du décret no 98-189 du 11 mai 1998 portant statuts particuliers des personnels des travaux publics de l’Etat. Elle note que l’article 10 d) de la section II de ce décret stipule qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin. La commission rappelle que la dérogation autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être justifiée par les qualifications exigées pour un emploi déterminé, qui doivent être interprétées de façon stricte pour éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi les «contraintes du service» restreignent l’égalité d’accès des femmes aux postes d’ouvriers spécialisés. Elle espère que le gouvernement envisagera de supprimer ce pourcentage réservé et permettra aux hommes comme aux femmes de présenter individuellement leur candidature aux postes en question.
3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a demandé pour ce faire l’assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt que le gouvernement participera à la deuxième phase du programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs sera de promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission se félicite de cette initiative et espère qu’elle aidera le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait aussi comporter des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de façon à instaurer l’égalité non seulement sur le plan juridique, mais également dans les faits. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités réalisées dans le contexte du programme PAMODEC ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale sur l’égalité dans l’emploi et la profession.
4. Prière de tenir la commission informée des activités entreprises par la Commission des droits de l’homme et le Département des droits de l’homme du ministère de la Justice et de la Législation pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en indiquant les résultats obtenus.
5. Article 3. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la nécessité de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et encourager la participation effective des femmes à la formation professionnelle et leur accès aux emplois et professions des secteurs public et privé, dans lesquels elles sont peu nombreuses. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’il existe encore un écart considérable entre le nombre de femmes employées dans la fonction publique (27,67 pour cent) et celui des hommes (72,33 pour cent) mais que les femmes constituent 45 pour cent des participants aux programmes de formation des cadres B, C et D du service public. En ce qui concerne la formation professionnelle dans le secteur privé, la commission note que des mesures ont été prises pour parvenir à un taux de participation des femmes de 30,4 pour cent. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BEN/CO/1-3, 7 juillet 2005, paragr. 23 et 29) à propos du faible taux de scolarisation des filles, des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles pour cause de grossesse et de mariage précoce et forcé ainsi que du taux extrêmement élevé d’analphabétisme chez les femmes et les filles. Rappelant l’importance de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et la participation des femmes et des filles à l’enseignement général, à la formation professionnelle et à l’emploi ainsi que de l’informer dans son prochain rapport des résultats concrets obtenus.
6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs concernant l’application du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST qui, aux articles 5 à 7, indique les professions et les activités que les femmes n’ont pas le droit d’exercer. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec des travailleuses, afin de déterminer si les restrictions susmentionnées à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires compte tenu du principe de l’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.