National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Application du principe au moyen du salaire minimum. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le salaire minimum dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires à propos de l’éventuelle extension de la législation sur le salaire minimum à d’autres catégories d’emploi. Rappelant qu’il est important de fixer un salaire minimum pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission veut croire que le gouvernement lui fera parvenir cette information dans son prochain rapport.
2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la faible représentation des femmes dans la fonction publique, surtout dans les postes de haut niveau, et sur les conséquences de cette situation pour la recherche de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos du «Programme d’action du gouvernement II» (PAG II) qui a pour but de promouvoir l’accès des jeunes filles aux établissements de l’enseignement supérieur. Elle note également que des actions de formation continue des cadres moyens et supérieurs sont organisées et qu’un dispositif permanent de suivi d’évaluation de la promotion des cadres est envisagé. Elle prend note à ce sujet de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur le taux de participation des femmes à ces cours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur ces mesures et autres dispositions prises pour améliorer la représentation des femmes dans la fonction publique, et d’indiquer dans son prochain rapport comment ces mesures et dispositions ont aidé à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de disparité de traitement en ce qui concerne l’accès des femmes et des hommes aux différentes branches d’activité du secteur privé. En outre, les femmes qui travaillent dans l’agriculture améliorent leurs revenus grâce à des microcrédits. La commission remercie le gouvernement de ces informations, mais elle est dans l’obligation de lui faire observer qu’en l’absence d’information plus précise sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention dans le secteur privé, elle est dans l’incapacité de se prononcer sur les progrès réalisés dans l’application de la convention. Elle rappelle que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne sont pas nécessairement dus à des inégalités inscrites dans la loi mais souvent à la concentration et à la ségrégation de fait des femmes dans un nombre limité de professions et de branches d’activité. Par conséquent, des mesures préventives visant à promouvoir et garantir l’emploi des femmes dans un large éventail de branches d’activité et de professions peuvent indirectement permettre de parvenir à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations plus concrètes sur la façon dont le gouvernement s’attaque à la ségrégation verticale et horizontale des femmes sur le marché du travail afin de réduire l’écart de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine.
4. Information statistique. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des statistiques du travail désagrégées. Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le service des statistiques n’est pas encore opérationnel, et la formation professionnelle en la matière se poursuit avec l’aide de l’OIT. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important de réunir des statistiques ventilées par sexe sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et secteurs d’emploi, et espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport au moins certaines des statistiques que la commission lui a demandées précédemment. En attendant, la commission souhaiterait recevoir toute information disponible sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
5. La commission croit savoir que le gouvernement participera à la deuxième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), dont l’un des objectifs est de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment la discrimination salariale. La commission se félicite de cette démarche et espère que les activités réalisées dans le cadre de ce programme aideront le gouvernement et les partenaires sociaux à renforcer leur capacité de réduire les actuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de résoudre la totalité ou une partie des questions soulevées ci-dessus.