National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 7, de la convention. Dérogations. La commission note que l’article 1, paragraphe 4, de l’annexe XIV de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM), tel qu’amendé en 1998, autorise toujours des dérogations à l’application de ses prescriptions à l’égard de tout navire si, après consultation des organisations professionnelles reconnues d’armateurs et de pêcheurs, l’autorité nationale compétente estime que les modalités de la dérogation entraîneront des avantages ayant pour effet d’établir des conditions qui, dans l’ensemble, ne seront pas moins favorables que celles qui auraient découlé de la pleine application des prescriptions de cette annexe. La commission note à cet égard que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de cette disposition depuis 1993. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l’affirmative, de fournir toutes les informations utiles en la matière.
Article 13. Infirmerie et pharmacie. La commission note avec intérêt l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires, qui transpose la directive no 92/29/CEE du conseil du 31 mars 1992. Elle note plus particulièrement que tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale (art. 2, paragr. 1, de l’arrêté royal), que tout navire ayant au moins 100 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord un médecin et que tout navire ayant au moins 300 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit en outre avoir à son bord un infirmier ou une infirmière (art. 2, paragr. 5, de l’arrêté royal).
La commission note également que l’arrêté royal du 7 janvier 1998 a modifié l’annexe XIV du RIM, relative aux prescriptions concernant le logement de l’équipage. Elle note à cet égard que l’annexe XIV telle qu’amendée ne prévoit plus l’obligation de disposer d’une infirmerie à bord sur les bateaux de pêche dont la longueur est de 45 mètres ou plus (ancien art. 13, paragr. 1, alinéa 2, de l’annexe XIV). Dans sa teneur actuelle, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIV prescrit que tous les navires auxquels s’applique l’arrêté royal du 7 janvier 1998 précité, de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l’équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectuent un voyage d’une durée supérieure à trois jours, doivent disposer d’un local permettant l’administration de soins médicaux. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la convention les bateaux jaugeant au moins 500 tonneaux doivent disposer d’une infirmerie, sans que cette obligation soit restreinte aux bateaux dont l’équipage comprend un nombre minimum de travailleurs. Par ailleurs, l’article 1, paragraphe 6 e), de la convention prévoit que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de cette dernière, concernant l’infirmerie, ne s’appliquent pas aux bateaux qui, normalement, ne retournent pas à leur port d’attache pendant des périodes inférieures à 36 heures et dont l’équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu’ils sont au port. Cet article ne permet donc pas d’exclure du respect des règles relatives à l’infirmerie les bateaux de pêche qui effectuent un voyage d’une durée d’au moins 36 heures mais de moins de trois jours, comme le permet la nouvelle législation. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.