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Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Belgium (RATIFICATION: 1963)

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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, ainsi que de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultation des organisations d’armateurs et de pêcheurs. La commission note que les articles 8 et 9 de l’annexe XX de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM), qui contiennent des dispositions détaillées relatives aux examens médicaux pour l’obtention du certificat d’aptitude générale et le certificat d’aptitude particulière, ont été modifiés par l’arrêté royal du 23 octobre 2001 précité. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’autorité nationale compétente doit consulter les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs avant de déterminer la nature de l’examen médical à effectuer et les indications devant figurer sur le certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont été menées avant l’adoption de l’arrêté royal du 23 octobre 2001.

Article 3, paragraphe 2. Prise en compte de l’âge du pêcheur. La commission note que, contrairement aux dispositions précédemment applicables, les articles 8 et 9 de l’annexe XX du RIM dans leur nouvelle teneur ne font plus aucune distinction sur la base de l’âge du pêcheur concerné quant aux conditions physiques requises. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est tenu compte de l’âge du pêcheur intéressé pour la détermination de la nature de l’examen médical obligatoire, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 3. Expiration de la période de validité du certificat. La commission note que, en vertu de l’article 7 de l’annexe XX du RIM, la durée de validité du certificat d’aptitude générale est de 24 mois pour les pêcheurs âgés de 21 ans révolus et de 12 mois pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans l’hypothèse où la durée de validité du certificat expire au cours d’un voyage, elle est prolongée jusqu’à la fin dudit voyage.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en communiquant notamment des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que des données statistiques sur le nombre de marins pêcheurs auxquels s’applique la législation précitée.

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