National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de l’adoption en 2002 de la loi sur la protection des informations confidentielles et l’efficacité des statistiques.
Articles 9, 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt que le Système nord-américain de classification des activités économiques a été révisé et que le Bureau des statistiques du travail (BLS) continue de prendre des mesures en vue de l’élargissement de l’échantillon de mesure de l’indice du coût de la main-d’œuvre et de l’amélioration de l’évaluation des variations de la rémunération des salariés.
Article 15. Couverture des statistiques des grèves. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle renouvelait au gouvernement la demande de considérer la possibilité d’assurer la couverture du plus grand nombre de grèves possible au lieu de limiter cette couverture aux grèves qui impliquent plus de 1 000 salariés, la commission note que des informations sur les grèves concernant toutes les entreprises, sans distinction fondée sur la taille des effectifs impliqués, sont collectées et publiées mensuellement par le Service fédéral de médiation et de conciliation (FMCS). La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces informations sont utilisées en vue de la compilation de statistiques.