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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uruguay (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) du 3 octobre 2003 indiquant que, bien que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) ait élaboré un plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, les ressources octroyées pour sa mise en œuvre sont insuffisantes pour que, dans la pratique, des résultats soient constatés. Les progrès réalisés dans le pays, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, se heurtent aux mesures politiques d’ajustement structurel et de dépense publique, lesquelles ne prévoient pas l’engagement du gouvernement à réduire la pauvreté dans laquelle vit la majorité du peuple uruguayen, raison pour laquelle les garçons et filles travaillent. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le CETI révise actuellement le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants adopté en 2001 afin de l’adapter à la nouvelle réalité du pays. La commission exprime l’espoir qu’un nouveau plan d’action sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Vente et traite des enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou d’activités illicites. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. La commission avait également constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblent pas être interdits par la législation nationale. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes examinent les mesures prises jusqu’à maintenant afin de définir celles à prendre dans le futur. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises afin de garantir l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle, et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, conformément à l’article 3 a), b) et c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de ces pires formes de travail des enfants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas encore élaboré une liste des types de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, mais que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) s’était engagé à remédier à cette situation. Elle avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle le document intitulé «Analyse et recommandation pour un meilleur contrôle et une meilleure application de la réglementation nationale et internationale relative au travail des enfants et des adolescents en Uruguay» comporte, à son chapitre V, les types de travail qui devraient être considérés comme pires formes de travail des enfants et comme travail dangereux. Une discussion sur ces types de travail devait avoir lieu à l’échelon national. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux d’élaboration et d’adoption de cette liste des types de travail dangereux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une sous-commission du CETI élabore actuellement la liste des types de travail dangereux. La commission exprime l’espoir que cette liste sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie dès son adoption.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions concernant l’esclavage (art. 280 du Code pénal), la privation de la liberté d’autrui (art. 281 du Code pénal), l’exploitation de la prostitution d’autrui (art. 1, paragr. 1 et 2, de la loi spéciale no 8.080 du 27 mai 1927) et les travaux dangereux (art. 232 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2004). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les sanctions prévues par les différents textes sont appliquées dans la pratique afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune mesure n’avait été prise afin de donner application à cette disposition de la convention et avait exprimé l’espoir que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour mettre en œuvre l’article 7, paragraphe 2 a), b), d) et e). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été prise à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission exprime l’espoir que, suite à l’examen par les autorités compétentes des mesures prises par le pays jusqu’à maintenant dans le domaine du travail des enfants, le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les points ci-dessus mentionnés.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’Institut national du mineur (INM) à mis en place le programme «Del Cardal», lequel vise à retirer les enfants des activités économiques qu’ils réalisent et les intégrer au système éducatif. En l’absence d’information de la part du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Del Cardal».

Article 7, paragraphe 3. Autorité chargée de la mise en œuvre de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), particulièrement en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions du CETI sont notamment de proposer et coordonner des politiques et programmes destinés à l’élimination du travail des enfants et renforcer la coordination et la concertation entre les institutions publiques et privées et nationales et internationales œuvrant dans le domaine de l’enfance.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note que les pays membres du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) s’étaient engagés à réunir leurs efforts dans la lutte contre le travail des enfants, la commission avait encouragé le gouvernement de continuer à coopérer avec les autres pays et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur la coopération et une assistance internationale renforcées. A cet égard, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, lors de la dernière réunion du MERCOSUR, une campagne télévisée de sensibilisation sur le thème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été proposée. En outre, le gouvernement indique qu’une commission thématique du MERCOSUR examine actuellement la question du travail des enfants et que, suite à une nouvelle rencontre entre la commission thématique et un groupe de travail, il sera en mesure de communiquer des informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait constaté que les statistiques et les données disponibles sur l’Uruguay ne concernaient pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant notamment des statistiques sur les pires formes de travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2006 l’Institut national des statistiques réalisera une étude sur les foyers, laquelle couvrira notamment le travail des enfants et les populations rurales de moins de 5 000 habitants, ce qui permettra d’obtenir des informations sur le milieu rural. Le gouvernement ajoute toutefois qu’il n’est pas en mesure de garantir que cette étude permettra d’obtenir des informations sur les pires formes de travail des enfants. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin de collecter des informations sur les pires formes de travail des enfants et de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

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