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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Uruguay (RATIFICATION: 1973)

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Se référant également à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005, du décret du 16 mars 2005, portant création du Conseil national consultatif chargé de la politique d’inspection du travail, du décret no 186/004 du 8 juin 2004 relatif au principe de proportionnalité des sanctions applicables aux infractions à la législation du travail, du décret no 67/999 concernant l’allocation de viatiques pour les fonctionnaires de l’administration centrale, ainsi que des tableaux sur la répartition des frais entre les activités d’inspection du travail au cours de l’année 2004.

La commission prend également note de l’observation émanant de la Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et transmise au gouvernement en date du 20 septembre 2005. Faisant état du récent changement de gouvernement et de la nouvelle conception des relations professionnelles, l’organisation espère que les moyens d’action de l’inspection du travail seront bientôt renforcés de manière à améliorer l’application de la convention. De son point de vue, l’indice élevé d’accidents du travail dans l’agriculture serait imputable au non-respect généralisé de la législation du travail dans les zones rurales favorisé par l’insuffisance du nombre d’inspecteurs spécialisés en sécurité et santé dans le domaine agricole, et surtout de moyens de transport permettant le déplacement des inspecteurs vers les lieux de travail, souvent difficiles d’accès, comme les rizières ou les orangeraies.

1. Articles 12 et 27 c), f) et g) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes du fisc et de la sécurité sociale aux fins de l’enregistrement des entreprises agricoles assujetties à l’inspection du travail. Se référant aux paragraphes 154 à 162 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet de la nécessaire coopération des services d’inspection avec d’autres organes publics ou institutions agréées aux fins d’établissement d’un système d’inspection efficace, la commission note avec satisfaction qu’un système de guichet unique d’enregistrement des entreprises est en cours de mise en place. La commission espère que l’existence d’un guichet unique commun aux services du fisc, de la sécurité sociale et de l’inspection du travail pour l’enregistrement et le suivi des entreprises permettra enfin à l’autorité centrale d’inspection de collecter des informations fiables sur les entreprises assujetties, le nombre et les catégories des travailleurs qui y sont occupés, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, ainsi que sur leurs causes (article 27 c), f) et g)).

2. Articles 14, 15 et 21. Moyens d’action des services d’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. Se référant, d’une part, à son observation antérieure et, d’autre part, à l’observation de la PIT/CNT au sujet des carences de l’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur agricole, la commission note avec intérêt que, s’agissant des ressources humaines, le besoin de 40 nouveaux inspecteurs spécialement destinés aux contrôles d’hygiène et de sécurité des travailleurs dans tous les secteurs de l’économie a été inscrit dans les prévisions budgétaires du ministère. En outre, un appel à concours devrait permettre l’intégration prochaine de 15 inspecteurs en matière de conditions générales de travail, et, afin d’améliorer les prestations des inspecteurs et d’en accélérer les effets, il est envisagé le recrutement de 10 juristes et de plus de 20 agents administratifs.

La commission note en outre avec intérêt que le parc automobile dont disposent les services d’inspection a été doublé, passant de quatre à huit véhicules, et qu’il était envisagé de le renforcer davantage par l’acquisition, dans le courant de l’année, de quatre véhicules tout-terrain pour faciliter les déplacements des inspecteurs vers les lieux de travail agricole difficiles d’accès. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les exploitations forestières, les rizières et les plantations d’agrumes et de canne à sucre sont désormais l’objet de visites d’inspection programmées non seulement pour le contrôle des conditions générales de travail, mais également pour le contrôle des conditions environnementales de travail. La commission espère que les objectifs de renforcement des ressources humaines et des moyens matériels et de transport de l’inspection du travail seront bientôt atteints et que leur traduction dans la pratique aura pour effet d’améliorer le niveau d’observation de la législation dans le secteur de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et d’indiquer notamment les mesures prises à la faveur de l’institution d’un système de guichet unique pour les entreprises, pour l’établissement et la mise à jour permanente d’un registre des entreprises agricoles en vue de permettre à l’inspection du travail de mieux cerner les besoins et de déterminer un programme de visites d’inspection portant sur tous les domaines relevant de sa compétence et dans toutes les catégories d’entreprises agricoles sur l’ensemble du territoire et d’en planifier l’exécution.

3. Article 24. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des dispositions du décret no 186/004 du 8 juin 2004 pris en application de la loi no 15.903 du 10 novembre 1987, aux termes duquel les sanctions applicables aux auteurs d’infraction à la législation du travail seront fixées selon le degré de gravité, lequel est défini en tenant compte d’un certain nombre de critères, tels la négligence, l’intention, le nombre de travailleurs affectés, la résistance répétée aux injonctions, le préjudice causé. En matière de sécurité et de santé au travail, les sanctions seront fixées en tenant compte notamment du caractère permanent ou transitoire du risque, des mesures ou des éléments de protection mis en place par l’employeur, ainsi que de la formation et des prescriptions visant la prévention contre les risques professionnels. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT dans son prochain rapport des informations chiffrées établissant la traduction dans la pratique, en particulier dans le secteur agricole, des dispositions de ce texte.

4. Articles 26 et 27. Rapport annuel.Se référant à ses commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations concernant de manière spécifique les activités d’inspection dans les entreprises agricoles soient publiées et communiquées au BIT sur une base annuelle, que ce soit sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport d’inspection couvrant d’autres secteurs économiques.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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