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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des données statistiques concernant le salaire mensuel moyen par branche d’activité et profession. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le salaire minimum national n’a pas été ajusté depuis 1984 et s’élève actuellement à 6 000 shillings ougandais (environ 3,30 dollars des Etats-Unis) par mois. En outre, elle a appris d’autres sources qu’en 1997 le Conseil du salaire minimum avait adopté, par le biais de consultations tripartites, le rapport contenant ses recommandations sur le salaire minimum national, qui a ensuite été soumis au Cabinet, mais qu’aucune mesure concrète ne semble avoir été prise depuis.

Dans ce contexte, la commission rappelle que le but fondamental de la convention, à savoir garantir aux travailleurs un salaire minimum qui garantisse à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie convenable, ne peut être réalisé sans que le salaire minimum soit révisé à intervalles réguliers compte tenu de l’évolution du coût de la vie et d’autres indicateurs économiques. La commission considère que, lorsque les taux minimums de rémunération diminuent au point de perdre pratiquement toute leur valeur, de sorte qu’ils finissent par ne plus correspondre aux besoins réels des travailleurs, la fixation du salaire minimum devient une simple formalité vide de sens. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour garantir que le taux de salaire minimum en vigueur soit un instrument efficace au service de la politique sociale, c’est-à-dire pour qu’il ne tombe pas en-deçà d’un «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il conserve son pouvoir d’achat par rapport à un ensemble déterminé de biens de consommation essentiels. Elle le prie également de la tenir informée de tout fait nouveau concernant le financement et le fonctionnement du Conseil de fixation du salaire minimum, surtout en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

La commission souhaiterait recevoir une copie de la loi sur l’emploi, adoptée en 2006. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions signalées à la législation sur le salaire minimum ainsi que les sanctions infligées, et toute autre précision qui permettrait à la commission de mieux comprendre les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement ou les progrès qu’il a réalisés en vue de s’acquitter des obligations imposées par la convention.

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