National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne concernent que l’application de la convention à Zanzibar et ne contiennent pas de descriptions générales de la politique de santé et des soins infirmiers à l’échelle du pays. La commission rappelle qu’aucun rapport sur l’application de la convention dans la partie continentale de la République-Unie de Tanzanie n’a été soumis depuis 1993, et elle note avec regret que les informations fragmentaires dont elle dispose concernant Zanzibar ne permettent pas une évaluation complète de la mesure dans laquelle la législation et la pratique nationales font porter effet à la convention. La commission considère que, dans l’intérêt de la préservation d’un dialogue revêtant tout son sens avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement devrait faire tout ce qui est réellement en son pouvoir pour recueillir et transmettre toutes les informations pertinentes concernant l’emploi et les conditions de travail du personnel infirmier des établissements publics et privés. La commission note avec préoccupation que, d’après les rapports du gouvernement, il ne semble pas y avoir de politiques spécifiques, au niveau national, qui concernent les services de soins infirmiers et que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas été non plus consultées à cet égard.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’établir, en vue de sa prochaine session, un rapport exposant pleinement et de manière détaillée de quelle manière il est fait porter effet aux prescriptions essentielles de la convention aussi bien dans la partie continentale de la République-Unie de Tanzanie qu’à Zanzibar, notamment en ce qui concerne: i) la formulation d’une politique nationale des services de soins infirmiers ne tendant pas seulement à une amélioration des normes relatives à la qualité des soins de santé publique mais aussi des conditions de travail et d’emploi qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession (article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention); ii) les mesures concernant l’éducation et la formation professionnelle du personnel infirmier qui auraient été prises en consultation avec des associations professionnelles représentatives, telles que l’Association tanzanienne des infirmiers et infirmières agréés (TARENA) (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques des consultations, s’il en est, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par la politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) une protection suffisante des conditions de travail du personnel infirmier, compte tenu des contraintes et des risques inhérents à la profession, notamment en ce qui concerne la durée du travail et les périodes de repos, le congé annuel payé et les prestations de sécurité sociale (article 6); v) les mesures visant l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité du travail du personnel infirmier, notamment toute initiative spécifique visant à la protection du personnel infirmier contre l’infection par le VIH (article 7).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention aussi bien dans la partie continentale de la République-Unie de Tanzanie qu’à Zanzibar, y compris, par exemple, des statistiques relatives au nombre d’infirmiers et infirmières par habitant, le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières et le nombre d’infirmiers et infirmières qui rentrent dans la profession et de ceux et celles qui la quittent, ainsi que toute difficulté rencontrée par rapport à l’application de la convention (par exemple, migration de personnels infirmiers qualifiés à destination de pays d’Afrique voisins ou de pays développés d’Europe et d’Amérique du Nord, etc.).