National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2005, en réponse à ses commentaires antérieurs, concernant notamment les points soulevés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), ainsi que par la Confédération turque des associations des employés du secteur public (Tükiye Kamu-Sen) dans leurs observations respectives reçues au Bureau le 22 octobre 2003; de la transmission par le gouvernement, en annexe de son rapport, des observations de la TISK, de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), et de la DISK au sujet de l’application de la convention; des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail pour 2002 et 2005, ainsi que du rapport relatif au projet OIT/IPEC de 2005. La commission prend enfin note de la loi no 4947 du 24 juillet 2003 relative à l’organisation de la sécurité sociale.
1. Article 6 de la convention. Statut et indépendance des inspecteurs du travail. La commission relève que la question du droit des inspecteurs du travail de se syndiquer fait également l’objet d’observations de la DISK ainsi que d’autres organisations syndicales sous la convention no 87 et se réfère donc à ses commentaires pertinents sur l’application de cet instrument.
2. Article 2. Evolution du champ d’application de l’inspection du travail. La commission avait noté dans son observation de 2002 des informations sur les mesures prises par le gouvernement en vue d’étendre la compétence du système d’inspection du travail, de manière à protéger également les travailleurs exerçant dans les établissements du secteur informel et l’avait prié de fournir des informations complémentaires quant à l’impact des visites d’inspection par zone géographique sur l’observation de la législation dans lesdits établissements. Le gouvernement indique à cet égard que tout fonctionnaire qui contrôle un établissement pour quelque fin que ce soit (par exemple les contrôles du fisc) est tenu de vérifier la déclaration sociale de tous les travailleurs et d’en notifier les résultats à l’institution de l’assurance sociale. La circulaire no 2003/19 du 26 mars 2003, soulignant l’importance de cette question et incitant les fonctionnaires concernés, dont les inspecteurs du travail mais également d’autres corps de fonctionnaires, à exécuter scrupuleusement cette mission témoigne de l’importance donnée par le gouvernement au contrôle des entreprises du secteur informel. La commission note avec intérêt que l’enregistrement des travailleurs et des entreprises s’est également poursuivi à travers les contrôles effectués dans le cadre du projet OIT/IPEC, lesquels ont permis l’enregistrement supplémentaire de 1 758 établissements entre 2004 et 2005. Se référant à l’observation de la TISK selon laquelle le poids du contrôle ne s’exercerait que sur les seules entreprises régulièrement enregistrées, la commission se félicite donc des efforts significatifs déployés par le gouvernement pour généraliser l’enregistrement des établissements et permettre ainsi d’orienter les activités d’inspection du travail de manière à couvrir le plus grand nombre possible de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur la pratique des inspections par zone géographique et par secteur.
3. Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs. La commission relève avec intérêt qu’une commission tripartite chargée de déterminer les actions d’inspection en matière de lutte contre le travail des enfants et de les évaluer en vue de leur amélioration a été créée dans le cadre du projet OIT/IPEC et que des commissions ont également été créées aux mêmes fins au niveau provincial. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur des arrangements visant à favoriser l’institutionnalisation de la collaboration tripartite, en vue de l’amélioration du fonctionnement de l’inspection du travail dans les autres domaines relevant de ses compétences. Elle l’invite à s’en référer à cet égard aux paragraphes 163 à 172 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et le prie à nouveau de prendre des mesures pertinentes et d’en tenir le BIT informé.
4. Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens logistiques de l’inspection du travail. En ce qui concerne les effectifs de l’inspection du travail, la commission note que, en dépit de l’incorporation de 86 nouveaux inspecteurs adjoints en 2002, le nombre total d’inspecteurs a baissé de manière significative, selon les tableaux pertinents du rapport annuel d’inspection pour 2005. De l’avis de la DISK, le manque d’effectifs aurait pour conséquences de limiter les activités d’inspection aux seuls cas de plaintes et dénonciations et l’intervention des inspecteurs à de simples courriers adressés aux employeurs concernés. Selon la DISK, les efforts considérables déployés par les inspecteurs pour faire face aux besoins sont toutefois vains, leurs modes d’intervention étant dérisoires au regard des prérogatives d’investigation dont ils sont pourtant légalement investis, conformément à l’article 12 de la convention. Il estime en outre, à l’instar de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), que l’inefficacité de l’inspection du travail est aggravée par ailleurs par le manque de moyens de transport et d’équipement. La commission note que, ainsi que la TISK l’a observé, le renforcement des capacités de l’inspection du travail devrait continuer d’être prioritaire dans le processus de mise à niveau du pays au regard de l’acquis communautaire défini par l’Union européenne. La TISK précise à cet égard que le document-cadre de l’association avec l’Union européenne, rendu public le 29 juin 2005, prévoit l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail ainsi que leur formation technique. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état des progrès atteints dans ce sens. Elle le prie de préciser également de quelle manière il est envisagé d’assurer un renforcement des moyens et facilités de transport et des équipements nécessaires à l’exercice efficace des fonctions d’inspection, celles-ci devant inclure des missions d’information et de conseil aux employeurs et aux travailleurs, des visites de routine programmées en fonction de priorités prédéterminées et des visites sur place en réponse aux plaintes et dénonciations.
5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note une nouvelle fois avec intérêt l’évolution des mesures institutionnelles et des activités d’inspection du travail visant à lutter efficacement contre le travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus, notamment en termes d’insertion ou de réinsertion dans le système éducatif, non seulement des enfants travailleurs mais également de leurs frères et sœurs, et le suivi de ces enfants par les commissions de composition tripartite susmentionnées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement en la matière.