National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera intégré dans la politique de l’emploi que le ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises a élaborée. Notant qu’aux fins de l’élaboration de cette politique des recherches générales sont en cours la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.
2. Application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application du principe de la convention aux travailleurs à temps partiel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs sont couverts par des dispositions expresses contenues dans certaines conventions collectives. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas joint copie des conventions collectives dont il fait mention dans son rapport, et qu’il n’indique pas la proportion d’hommes et de femmes dans l’ensemble des travailleurs à temps partiel couverts par ces conventions, la commission lui demande de nouveau de communiquer des informations complètes sur ce sujet dans son prochain rapport.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à son observation et à ses commentaires précédents sur la méthodologie de l’évaluation des emplois qui est appliquée dans le secteur public, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que des systèmes d’évaluation qualitative et quantitative des emplois sont utilisés. La méthode de classification des emplois appliquée actuellement pour la fonction publique permet de comparer différentes caractéristiques des emplois – tâches et responsabilités, portée et degré de complexité, conséquences des erreurs commises, liens avec d’autres emplois – afin de les inscrire dans des catégories et des niveaux prédéterminés. En revanche, le graphique indicatif qui est utilisé dans l’enseignement, la police et les services de lutte contre les incendies, et bientôt dans l’administration pénitentiaire, fonde l’évaluation des emplois sur les quatre facteurs essentiels (connaissances, résolution des problèmes, responsabilité et conditions de travail) et sur leur valeur respective exprimée en points, afin d’empêcher dans les systèmes de classification les partis pris liés au sexe. En outre, la commission prend note des informations statistiques qui portent sur les nouveaux barèmes de salaires et le nombre des effectifs dans l’enseignement, la police, les services de lutte contre les incendies et l’administration pénitentiaire. Tout en se félicitant de ces informations, la commission note toutefois que ces données n’indiquent pas la proportion d’hommes et de femmes en fonction de la catégorie de l’emploi et du revenu, dans les différents secteurs d’activité. Afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la pratique et les progrès accomplis, la commission demande au gouvernement de fournir ces données dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d’indiquer les résultats de l’évaluation des emplois dans la fonction publique qui devait être achevée en septembre 2005. Prière aussi d’indiquer les effets de ces évaluations non sexistes des emplois sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes.
4. Evaluation des emplois dans le secteur privé. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé n’a pas encore été réalisée. La commission encourage le gouvernement à étendre au secteur privé les efforts qui sont déjà déployés dans le secteur public à cet égard, et de réaliser des enquêtes afin de s’assurer que, à l’échelle de l’entreprise, les emplois sont aussi évalués objectivement sur la base des tâches accomplies. Prière d’indiquer les résultats de l’enquête sur l’égalité de rémunération dès qu’ils seront disponibles.
5. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission prend note des initiatives que le gouvernement prend pour promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail. La commission se félicite particulièrement des mesures que le gouvernement prend pour élaborer une politique de genre qui portera sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes, y compris sur les inégalités en matière de rémunération. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Notant aussi à la lecture du rapport du gouvernement que l’Association consultative des employeurs a mené des programmes d’information pour lutter contre les écarts salariaux entre les hommes et les femmes (législateurs et législatrices, hauts fonctionnaires et cadres), la commission demande au gouvernement un complément d’information à propos de ces programmes et de leur impact sur l’augmentation des salaires des femmes. Prière aussi de fournir des données, ventilées par sexe, sur les revenus des hommes et des femmes dans l’ensemble des catégories d’emploi, sur les écarts de revenus dans les secteurs qui comportent plusieurs branches, et d’indiquer si, ces dernières années, les inégalités de rémunération entre hommes et femmes ont diminué. A propos de l’accès des femmes à l’emploi, en particulier dans les domaines qui ne sont pas traditionnels, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention no 111.