ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ghana (RATIFICATION: 1968)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail «concilie et harmonise» les dispositions préexistantes de la réglementation du travail, notamment l’article 68 du règlement du travail de 1969 (LI 632), avec la Constitution nationale de 1992 et les conventions ratifiées de l’OIT. Bien que les dispositions du règlement de 1969 sur le travail, dans lesquelles il était question de «travail identique ou identique pour l’essentiel», aient été abrogées par l’adoption de la loi sur le travail, la commission constate que l’article 68 de cette loi reprend l’expression «travail égal» plutôt que la notion plus vaste de «travail de valeur égale» qui est utilisée dans la convention. La commission regrette que l’occasion de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail n’ait pas été saisie pour faire explicitement référence au principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, comme elle le demande depuis plusieurs années au gouvernement. La commission rappelle que, contrairement à la notion de «travail égal», celle de «travail de valeur égale» exige de comparer des tâches de nature différente et des tâches exécutées dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Il est particulièrement important de pouvoir établir une comparaison fondée sur la valeur du travail, sans exiger que le travail soit identique ou similaire, car les hommes et les femmes sont souvent concentrés dans des emplois différents et ceux qu’occupent les femmes sont souvent sous-évalués. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier la législation en y incluant explicitement le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de lui transmettre toute décision judiciaire et administrative concernant l’application de l’article 68 de la loi sur le travail.

2. La commission constate que, selon la définition figurant à l’article 175 de la loi sur le travail, le terme «rémunération» désigne «le salaire ou traitement de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Bien que cette définition soit conforme à celle qui est énoncée à l’article 1 a) de la convention, la commission note que l’article 68 de la loi sur le travail renvoie à l’égalité de «rétribution» («pay») et non de «rémunération». Etant donné que le terme «rétribution» («pay») n’est pas défini dans la loi sur le travail et  semble être utilisé différemment du terme «rémunération», la commission prie le gouvernement d’indiquer le sens qui a été donné au terme «rétribution» («pay»).

3. Article 2, paragraphe 1. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La création de la Commission nationale du travail en vertu de l’article 135 de la loi sur le travail et l’application d’une politique d’action positive sont des mesures qui ont été prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Etant donné que la question de l’égalité de rémunération n’est pas explicitement mentionnée parmi les attributions de la commission, telles qu’elles sont énoncées à l’article 138 de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus en détail en quoi consiste le rôle de la commission dans ce domaine. En outre, elle souhaiterait avoir des précisions sur le statut de la politique d’action positive, sur les activités et mesures auxquelles elle a donné lieu en ce qui concerne l’égalité de rémunération et sur les résultats obtenus.

4. La commission note que la politique de moyen à long terme sur les salaires et traitements du secteur public, adoptée en 1999, qui contient la structure salariale universelle du Ghana, fait explicitement référence à «l’égalité de rétribution pour une valeur égale». Le gouvernement explique que l’institutionnalisation complète de cette politique prendra huit à dix ans. Etant donné que cette politique est en place depuis sept ans, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de celle-ci et sur les résultats obtenus. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures de la Commission nationale pour la promotion de la femme et du développement, qui auraient directement ou indirectement favorisé l’application de la convention.

5. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises par la Commission nationale consultative sur le travail pour interdire l’utilisation d’un vocabulaire sexiste dans les conventions collectives et le prie de lui faire parvenir une copie de toute convention collective récemment négociée, et en particulier de celles qui s’appliquent aux entreprises et branches d’activité dans lesquelles étaient précédemment en vigueur des conventions qui contenaient un vocabulaire et des dispositions discriminatoires envers les femmes.

6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les méthodes et critères utilisés pour classer les emplois dans le secteur public et en particulier la liste des facteurs à prendre en considération, qui sont énoncés dans la politique de moyen à long terme sur les salaires et les traitements du secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la politique salariale du secteur public prévient la discrimination fondée sur le sexe dans le processus d’évaluation et requiert à nouveau des informations concernant toute mesure prise pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

7. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Se référant à son observation générale de 1998, dans laquelle elle a souligné l’importance des données statistiques pour lui permettre d’évaluer l’application par les gouvernements du principe de l’égalité de rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir les informations dont il disposerait sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, en fonction des catégories professionnelles et des revenus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer