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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait soulevé précédemment plusieurs points à propos de la loi no 651 de 2003 sur le travail, qui est entrée en vigueur le 31 mars 2004. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi abroge la législation qui n’était pas conforme aux exigences de la convention, et qu’une commission tripartite a été créée pour promouvoir un dialogue constant entre les partenaires sociaux, la commission déplore néanmoins que le gouvernement n’ait pas répondu par ailleurs aux questions soulevées dans son commentaire précédent. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable. 1. Dirigeants et cadres. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 79(2) de la loi sur le travail afin que les personnes exerçant des fonctions de direction ou de décision conservent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour défendre et promouvoir leurs droits et leurs intérêts professionnels.

2. Droit de constituer des organisations au niveau d’une branche d’activité ou d’un secteur. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau d’une branche d’activité ou d’un secteur, et d’indiquer aussi quelles dispositions s’appliquent en la matière.

3. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 80(2) de la loi en question pour supprimer la disposition selon laquelle les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour constituer un syndicat ou s’y affilier.

Articles 2 et 9. Possibilité d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier. S’il n’existe pas de dispositions de ce type, la commission demande au gouvernement de modifier en conséquence l’article 1 de la loi sur le travail.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droit de grève. 1. Notant que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixent aucun délai en matière de médiation, la commission demande au gouvernement de compléter la loi sur le travail et de fixer des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation, afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves licites pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels.

2. La commission demande au gouvernement d’abroger l’article 160(2) de la loi sur le travail afin que les autorités, en cas de conflit du travail, ne puissent recourir à l’arbitrage obligatoire que dans les cas suivants: 1) lorsque le conflit survient dans des services essentiels au sens strict du terme; ou 2) lorsque des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat sont parties à ce conflit.

3. Rappelant que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159), la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise par le ministre en application de l’article 175 de la loi sur le travail afin de définir un service comme essentiel, et de toute liste de services considérés comme essentiels.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail en tenant compte des commentaires susmentionnés, et lui demande de l’informer des progrès accomplis à cet égard.

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