National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Moyens d’action de l’administration du travail. La commission note que la loi du 3 avril 2003 définit les principes d’organisation, de fonctionnement et de développement des carrières dans l’administration publique fédérale centrale. Le mécanisme mis au point vise à assurer l’égalité de chances à l’accès à la fonction publique sur la base des mérites et au bénéfice de la société. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur l’impact de cette loi en termes quantitatifs et qualitatifs sur le personnel du système d’administration du travail.
Point IV du formulaire de rapport. Notant que le dernier rapport reçu sur les activités du Secrétariat du travail et de la prévision sociale portait sur les années 1988 et 1989, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie ou extraits du plus récent rapport concernant les activités des principaux organes de l’administration du travail.