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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Mexico (RATIFICATION: 1983)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les textes législatifs joints. Elle note avec intérêt la norme officielle mexicaine NOM-012-NUCL-2002, qui détermine les caractéristiques techniques et l’infrastructure minimale nécessaire pour le calibrage des instruments de mesure des radiations ionisantes, ainsi que de la norme officielle mexicaine NOM-008-NUCL-2003 intitulée «Contrôle de la contamination radioactive», qui fixe les critères régissant les contrôles qui permettent de réduire au minimum l’exposition des travailleurs à la contamination radioactive superficielle et atmosphérique.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 79 du règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail adopté en 1997, en vertu duquel les établissements dans lesquels sont produites, utilisées, manipulées, entreposées ou transportées des sources de radiations ionisantes doivent obtenir l’autorisation de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire et, en ce qui concerne la sécurité, la santé et le milieu de travail, le chef d’établissement doit disposer des registres attestant l’existence, l’évaluation et le contrôle de ces radiations, conformément aux conditions établies dans les normes applicables, indépendamment d’autres lois ou règlements. La commission prend acte de ces dispositions générales et renvoie à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait fait observer que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 ne fixait pas de doses maximales pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. Dans ces mêmes commentaires, la commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de l’année 2000, selon laquelle avait été achevé en 1999 un projet de réglementation sur la sécurité radiologique qui incorporait les principes énoncés dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, et qui devait être examiné par les institutions compétentes au plus tard durant le premier trimestre de 2001. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau règlement n’a été promulgué et que le texte publié dans le Journal officiel du 22 novembre 1988 reste en vigueur. Notant que la norme de 1999 a remplacé celle de 1993 et qu’elle ne prévoit toujours pas de limites de dose applicables aux différentes catégories de travailleurs, la commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que, selon le programme national de normalisation, un groupe de travail constitué d’experts entamera la révision de la norme officielle mexicaine NOM-01-STPS-1999 au cours de la période 2004-05. Le gouvernement précise que cette révision complète, visant à actualiser la norme de 1999, tiendra compte des limites maximales admissibles par les travailleurs considérés comme étant soumis à une exposition professionnelle. A ce propos, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’incorporer dans la nouvelle norme les limites de dose fixées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans son observation générale de 1992 pour les différentes catégories de travailleurs, conformément aux normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994. En outre, elle espère que le gouvernement décidera de reprendre l’élaboration du nouveau projet de règlement général sur la sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes mentionnés dès qu’ils auront été adoptés.

3. Accidents et situations d’urgence. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que, dans le cadre du programme national de normalisation, un groupe de travail procède à la révision de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999. La commission espère que cette révision intégrale sera l’occasion de prendre en considération les éléments mentionnés dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de 1994 et dans les paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention.

4.  Article 14. Mutation à un autre emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la convention collective du travail 35/XXII, signée entre le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire, qui envisage les conséquences possibles de l’exposition à des radiations ionisantes et contient des dispositions relatives à la prévention des effets nocifs d’une telle exposition ainsi qu’à la couverture sociale et aux mesures de protection dont doivent bénéficier les travailleurs. Elle note que la convention collective du travail accorde une attention particulière aux travailleurs désignés comme étant «professionnellement exposés» qui doivent subir tous les six mois des examens médicaux et cliniques afin de vérifier que les limites de dose sont respectées. En outre, lorsque ces travailleurs ne peuvent continuer à s’acquitter des tâches que comporte le poste qu’ils occupent en raison d’un risque, l’institut doit les affecter à un autre poste conforme à leurs compétences et rémunéré au même salaire, sans déduction aucune, que celui du poste occupé à la date à laquelle le risque a été diagnostiqué. Lorsqu’une telle réaffectation n’est pas possible, la Commission de la sécurité et de l’hygiène applique les dispositions du chapitre «Risques professionnels» du règlement de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des agents de l’Etat. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention collective du travail 35/XXII.

5. Article 15 et Point III du formulaire de rapport.Services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’organisation, les pouvoirs, les fonctions, etc., de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire qui est chargée, en vertu de la loi d’application de l’article 27 de la Constitution dans le domaine nucléaire, de procéder à des inspections, des audits, des visites et des vérifications dans les installations radioactives et nucléaires. Elle prend également note des informations relatives aux qualifications et à la formation exigées du personnel des services d’inspection.

6. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, du 1er juillet 2000 au 31 mai 2004, la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire a conduit 1 716 inspections auprès d’entreprises, d’institutions ou de personnes physiques qui utilisent des sources de radiations ionisantes. Ces inspections ont donné lieu à 21 sanctions pécuniaires, 96 mesures de protection et 14 scellements de sources de rayonnements ionisants. Au cours de la même période, se sont produites 37 situations d’urgence dans lesquelles des sources de rayonnements ionisants étaient en cause et dont s’est occupée l’organisation d’intervention en cas d’urgence radiologique de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La majorité de ces situations était due à un détournement ou un vol de sources et à des surexpositions accidentelles qui ne dépassaient pas les limites de dose fixées dans le règlement général de sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports des inspecteurs indiquant les résultats des inspections susmentionnées et les recommandations faites pour améliorer la situation et résoudre les problèmes constatés, et elle invite le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations sur l’application dans la pratique de la convention au Mexique.

7. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique, que le gouvernement a joints à son rapport. Cette confédération indique qu’elle a participé activement aux travaux de la Commission nationale consultative de normalisation de la santé et de la sécurité au travail, relatifs à l’élaboration et à la révision des normes officielles mexicaines portant sur ce sujet, et en particulier de la norme NOM-012-STPS-1999. La confédération signale que cette norme contient plusieurs dispositions imposant aux entreprises ou établissements visés de prendre des mesures de protection des travailleurs et de respecter une durée maximum d’exposition pour ceux qui travaillent dans des entités dans lesquelles des rayonnements ionisants sont émis.

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