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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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Observation
  1. 2019
  2. 2016

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. L’absence, dans la législation, de dispositions générales interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré suscite des commentaires de la commission depuis plusieurs années. Dans sa réponse, le gouvernement fait à nouveau valoir que l’article 234 du Code du travail, qui concerne les conditions de création et de fonctionnement des économats, assure le niveau de protection exigé par cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 178, 189 et 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans laquelle elle estimait qu’on ne pouvait considérer qu’il était donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonçait clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir que la législation soit conforme à la convention sur cette question, et de l’informer de tout progrès réalisé en la matière.

Article 8, paragraphe 1. La commission a demandé au gouvernement de préciser le sens à donner à l’article 231 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être effectuées pour des consignations prévues par les contrats individuels de travail. Etant donné que la convention n’autorise des retenues sur les salaires que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la disposition ci-dessus devrait être révisée; la commission se permet de suggérer la suppression de l’expression «et les contrats». Quant à l’expression «prélèvements obligatoires», elle devrait être définie par référence aux dispositions précises du Code du travail qui permettent ces prélèvements. La commission prie le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention, et de signaler tout progrès en la matière.

Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 232 du Code du travail, la partie saisissable du salaire était déterminée par des règles du droit civil. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 1049 du Code de procédure civile, économique et administrative de juin 1998; elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de ce texte.

Article 16 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes définies dans la convention.

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