National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2003, ainsi que des commentaires présentés par la CISL le 10 août 2006.
1. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la CISL en 2003, que: 1) la loi sur la reconnaissance des syndicats comporte des dispositions de protection contre la discrimination antisyndicale, interdisant cette discrimination et comportant des sanctions dissuasives; et 2) la question relative au refus de la Commission des forêts de reconnaître le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU) aux fins de la négociation collective a été traitée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2187.
2. Par ailleurs, la commission note, d’après le commentaire de la CISL fourni dans sa communication de 2006, qu’en décembre 2005 le gouvernement a établi le niveau de l’augmentation des salaires dans le secteur public sans consulter le GPSU – en violation de la convention collective avec ce syndicat. La commission prie le gouvernement de répondre, dans son prochain rapport, au commentaire de la CISL.
3. La commission avait précédemment fait référence au fait que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent des travailleurs étaient reconnus. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question, la commission rappelle, selon l’indication précédente du gouvernement, que des consultations sur cette disposition devaient être menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Tout en rappelant à nouveau que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241), la commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés très bientôt et demande au gouvernement de la tenir informée des résultats du processus de consultations.