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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Malawi (RATIFICATION: 1971)

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Se référant également à sa demande directe sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son rapport sous la présente convention, les informations qui y sont demandées, en tant qu’elles concernent de manière spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Formation des inspecteurs du travail, collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que les inspecteurs exerçant dans les entreprises agricoles ne sont pas formés spécialement à cet effet. A nouveau, elle appelle l’attention du gouvernement sur les exigences de la convention à cet égard et le prie de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, en particulier à son paragraphe 3 en vertu duquel les inspecteurs dans l’agriculture doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, des mesures devant en outre être prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi. La commission demande avec insistance au gouvernement de prendre des mesures assurant que des experts dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture selon les méthodes jugées les plus appropriées afin de contribuer à la résolution des problèmes nécessitant des connaissances techniques, comme prévu par l’article 11. La commission espère que des informations pertinentes seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

2. Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt que l’un des facteurs de la baisse significative des accidents du travail dans l’agriculture enregistrée entre 2000 et 2002 est l’organisation de campagnes de vigilance et de reportages dans le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur les campagnes organisées dans le secteur agricole (contenu, moyens de communication utilisés, durée, catégories d’entreprises et de travailleurs touchées, etc.) ainsi que sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail en la matière.

3. Articles 26 et 27. Rapport général d’inspection. La commission note que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle doit publier un rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture comme partie de son rapport annuel général, et que celui-ci contiendra toutes les informations requises par l’article 27 de la convention. Elle exprime le vif espoir que le gouvernement fera bientôt parvenir au BIT un tel rapport et que sa publication permettra aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs d’exprimer leurs points de vue sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole et sur les moyens d’en améliorer l’efficacité.

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