National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. Article 4 b) de la convention. En ce qui concerne les congés pour cause de maladie d’un enfant ou d’un parent à charge, la commission note que l’accord gouvernemental no 18-98 portant règlement de la loi de service civil applicable au secteur public habilite les autorités compétentes et les chefs de service à octroyer, sous leur responsabilité, des congés avec ou sans solde de un à trois mois, sans spécifier de motifs déterminés. La commission note également que le gouvernement indique que les conventions collectives expriment le droit de tout travailleur, sans distinction de sexe, de prendre un jour de congé avec traitement pour résoudre des questions de caractère personnel ou administratif. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise en vue d’instaurer une plus grande flexibilité dans la durée des congés en question, pour permettre de mieux concilier dans les faits responsabilités familiales et responsabilités professionnelles.
2. Article 5. S’agissant de l’Office de régulation des centres de soins infantiles journaliers (ORCCID), la commission note que la fonction de cet organisme recouvre l’autorisation, l’inscription, la régulation et le contrôle du fonctionnement des centres de soins de jour à l’enfant (CCID). Elle prend également note de l’action d’évaluation et de supervision déployée ou en cours, ainsi que des objectifs fixés. Elle constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur le respect dans la pratique de l’obligation de l’employeur de mettre en place des centres de soins de l’enfant à partir de 30 femmes qui travaillent dans l’entreprise ou l’unité de travail, obligation dont il avait fait mention dans son précédent rapport, en faisant valoir que, compte tenu du fait que l’un des objectifs de la convention est l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales (étude d’ensemble de 1993, paragr. 25), tous les services et toutes les améliorations envisagés en la matière doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’obligation pour l’employeur de créer des centres de soins des enfants à partir d’un certain nombre de femmes qui travaillent dans l’entreprise soit modifiée de telle sorte que la règle s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sans distinction de sexe. Elle veut croire également qu’il la tiendra informée des progrès enregistrés par l’ORCCID dans la réalisation des objectifs définis et elle le prie de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour donner effet à cette disposition de la convention.
3. Article 6. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe posé par la convention, notamment sur les mesures s’adressant aux organisations de travailleurs et d’employeurs.
4. Article 8. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y pas eu de cas de plainte auprès de l’Inspection générale du travail pour licenciement ayant un rapport avec les responsabilités familiales et que les travailleurs des deux sexes sont protégés par rapport au licenciement fondé sur un tel motif par le décret no 57-2002, qui interdit les actes discriminatoires fondés sur le sexe, la race, l’ethnie, la langue, l’âge, la religion, la situation économique, l’état de santé, le handicap, l’état civil ou tout autre motif, raison ou circonstance, et permet, le cas échéant, de saisir le Procureur aux droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout recours à ces voies dans le cas d’un licenciement qui aurait un rapport avec des responsabilités familiales, et sur ses suites.
5. Article 11. La commission note que l’Unité des questions internationales du travail a réactivé sa Sous-commission des réformes juridiques pour donner suite aux observations et demandes de la commission tendant à la mise en adéquation de la législation nationale et des prescriptions des conventions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des propositions de modification législatives qui émaneraient de cette sous-commission et qui toucheraient à l’application de la convention, ainsi que de toute autre mesure prise ou adoptée par l’unité en question en vue de donner effet à ces dispositions.