National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle la décision gouvernementale no 10-80 du 9 mai 1980 portant «normes réglementaires pour l’application de la convention internationale du travail no 114» reste en vigueur. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission note l’information selon laquelle, dans le cas des entreprises du secteur de la pêche, celles-ci engagent uniquement le capitaine qui devra par la suite engager l’équipage. Elle note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les contrats passés entre le capitaine et les pêcheurs sont, presque toujours, conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit et signés par l’armateur et le pêcheur (article 3); garantir la non-dérogation aux règles normales de compétence de juridiction (article 4); et comporter une série exhaustive de mentions obligatoires (article 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que ces articles de la convention sont pleinement appliqués tant en droit qu’en pratique.
Article 8. Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note que la décision gouvernementale no 10-80 du 9 mai 1980 ne semble pas contenir de dispositions concernant les mesures à prendre afin de s’assurer que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de la convention est assurée à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées entre 2003 et 2006. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales, comme par exemple des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année; copie du contrat d’engagement type ainsi que des états de services actuellement utilisés, si de tels documents existent; des extraits des rapports des services de l’inspection du travail contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.