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Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112) - Guatemala (RATIFICATION: 1961)

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Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note avec intérêt la résolution no AMN-DM-DFTGM-002-2006-FBA/mpc, adoptée le 7 août 2006 par le Département maritime du ministère de la Défense nationale, qui fait expressément référence à la convention. Cette résolution dispose que les autorités chargées d’octroyer le permis de navigation aux bateaux de pêche doivent au préalable s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille à bord, et que ceux qui sont âgés de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans disposent d’autorisations délivrées respectivement par le ministère de la Santé et par le ministère du Travail. Elle prévoit également l’obligation de tenir des registres des pêcheurs âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, en ce qui concerne notamment les ateliers sur le travail des adolescents organisés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en vue de familiariser les participants avec le contenu des conventions ratifiées par le Guatemala. Elle note également que l’inspection maritime n’a relevé qu’une seule infraction à la législation sur l’âge minimum, et que celle-ci impliquait un navire de passagers et non un bateau de pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection.

En ce qui concerne le suivi des décisions du Conseil d’administration faisant suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, la commission note avec intérêt que le gouvernement a entrepris des démarches visant à déclarer l’article 3 de la convention no 138, qui fixe l’âge minimum pour les travaux dangereux, applicable à la pêche maritime, déclaration qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 112. La commission note cependant que les délégués des travailleurs au sein de la Commission tripartite des questions internationales liées au travail se sont prononcés contre la dénonciation de la convention no 112 au nom du principe d’inaliénabilité des droits des travailleurs consacré par l’article 106 de la Constitution. La commission rappelle à cet égard que, s’il étend l’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime, le Guatemala n’a pas à dénoncer formellement la convention no 112, cette dénonciation étant automatique. L’âge minimum dans le secteur de la pêche maritime serait alors régi par les dispositions de la convention no 138 et, plus particulièrement de son article 3 relatif aux travaux dangereux, pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 18 ans (article 3, paragraphe 1, de la convention n° 138). La législation nationale, ou l’autorité nationale compétente, pourrait cependant, mais uniquement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Ainsi, l’âge minimum dans le secteur de la pêche maritime serait de 18 ans (avec des dérogations possibles à partir de 16 ans), alors que l’âge minimum fixé par la convention no 112 est de 15 ans (avec des dérogations possibles dès 14 ans). La commission tient donc à souligner que la dénonciation automatique de la convention no 112, faisant suite à la notification par le Guatemala de l’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime, ne constituerait nullement un recul dans la protection des travailleurs sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de déclarer formellement l’article 3 de la convention no 138 applicable à la pêche maritime.

Enfin, la commission note avec intérêt l’adoption de l’accord gouvernemental no 250-2006, entré en vigueur le 6 juin 2006, qui assure la mise en œuvre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et énumère notamment les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des moins de 18 ans. Elle note par ailleurs qu’un avis émis le 12 juin 2006 par le service de conseil technique et d’assessorat juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a conclu à la nécessité d’amender cet accord gouvernemental afin d’inclure la pêche dans les travaux dangereux, de telle sorte qu’il soit expressément interdit d’employer des mineurs dans de telles activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles mesures prises en vue d’amender l’accord gouvernemental
no 250-2006 afin d’inclure la pêche maritime dans la liste des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des moins de 18 ans.

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