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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Grenada (RATIFICATION: 1994)

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Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Salaires minima différents entre les travailleurs agricoles et les travailleuses agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’arrêté S.R.O. 11 (2002) sur le salaire minimum, qui fixe le salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les travailleurs agricoles et à 4,75 dollars de l’heure pour les travailleuses agricoles, est en infraction directe avec la convention, puisque les barèmes sont fixés en fonction du sexe du travailleur. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’arrêté prévoit également que, lorsque les travailleuses effectuent les mêmes tâches que les hommes, elles doivent recevoir le même salaire qu’eux. Tout en notant que les différences de salaires établies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires concernant l’emploi sont autorisées, la commission souligne que l’arrêté en question fixe des barèmes différents pour les hommes et les femmes basés explicitement sur le sexe, ce qui va à l’encontre de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’arrêté et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis concernant cette question.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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