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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1949)

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Observation
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Article 9 de la convention. Participation aux coûts. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des produits pharmaceutiques prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement indique une nouvelle fois que les dispositions de la législation (National Health Service Act) relatives à la couverture des frais pharmaceutiques sont justes dans la mesure où elles ciblent l’assistance sur les personnes rencontrant les plus grandes difficultés financières. Le gouvernement reste persuadé que les victimes d’accidents du travail appartenant à cette catégorie seront adéquatement protégées par ladite législation. Il s’engage, en outre, à ce qu’au cours des trois prochaines années toute augmentation de la participation aux coûts n’excéderait pas le taux de l’inflation.

Tout en prenant note, une nouvelle fois, de ces informations, la commission rappelle que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des produits pharmaceutiques prescrits est contraire à l’article 9 de la convention. Le but de cette disposition est de ne pas faire peser les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle sur le travailleur. A cet égard, il ressort des rapports communiqués par le gouvernement que, d’une part, le ticket modérateur n’est pas exigé pour les produits pharmaceutiques prescrits lorsque la victime de la lésion professionnelle est hospitalisée ou lorsque ses revenus sont en deçà d’un certain seuil et, d’autre part, de nombreuses catégories d’assurés bénéficient de l’exonération du ticket modérateur en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, indépendamment du niveau de leur revenu. Il existe également un système de prépaiement permettant aux personnes ayant acquitté une taxe annuelle ou quadrimestrielle fixe (PPC) d’être dispensées du paiement du ticket modérateur pendant la période correspondante. Ainsi, ce sont, en définitive, seulement 8,4 pour cent des produits pharmaceutiques délivrés aux patients qui, dans les faits, donnent lieu à un paiement. Compte tenu de ces exonérations, la commission continue à considérer que le gouvernement devrait pouvoir inclure toutes les victimes d’accidents du travail, indépendamment du niveau de leur revenu, dans les catégories d’assurés ayant droit à l’exonération du ticket modérateur de manière à ce que l’assistance pharmaceutique hors hospitalisation, en particulier, soit fournie gratuitement à toutes les victimes d’accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

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