National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des rapports du gouvernement communiqués les 28 septembre 2004 et 11 octobre 2005 et des rapports de synthèse de l’activité des inspections régionales du travail pour les années 2003 et 2004. Elle prend également note de la loi no 2004-017 de 2004, portant Code du travail, ainsi que des observations sur l’application de la convention, communiquées au BIT par la Confédération mondiale du travail (CMT) le 29 août 2005 et transmises au gouvernement le 4 octobre 2005. La commission note par ailleurs les suggestions pertinentes de la mission d’investigation du BIT en Mauritanie (mai 2006), entreprise suite à la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2005 (93e session), au sujet de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
1. Situation du système d’inspection du travail. Selon la CMT, la situation actuelle de l’inspection du travail dans le pays ne peut en aucun cas permettre de répondre au strict minimum du besoin. Les services d’inspection ne disposeraient ni des moyens ni des structures permettant aux contrôleurs et aux inspecteurs du travail de mener à bien leur mission. Très peu de services d’inspection sont répartis à travers le territoire. L’unique inspecteur désigné pour la couverture de cinq régions, du centre et de l’est du pays, ne disposerait pas de moyens de déplacement, les possibilités de communication avec les travailleurs étant dès lors très limitées. Selon la CMT, aucune action de formation n’aurait été entreprise au bénéfice des inspecteurs et aucun agent d’inspection n’aurait été recruté. L’organisation estime que la modestie des prestations des services d’inspection est à l’origine d’énormes problèmes pour les travailleurs et une mauvaise gestion des conflits du travail.
Faisant suite à son observation antérieure, la commission note par ailleurs avec préoccupation dans le rapport de la mission d’investigation du BIT en Mauritanie, ainsi que dans les rapports de synthèse des services d’inspection régionaux susmentionnés, des informations faisant état d’un système d’inspection du travail embryonnaire, tant du point de vue des ressources humaines que des moyens financiers, matériels et logistiques. Il ressort en outre des rapports des services régionaux d’inspection qu’en raison du manque criant de personnel d’inspection et d’agents administratifs il est impossible de garantir la confidentialité requise dans les relations avec les usagers et que les moyens les plus élémentaires tels que sanitaires décents, alimentation en électricité, en eau, lignes téléphoniques, mobilier (chaises, armoires), matériel bureautique, facilités de transport font défaut. Les conditions de service des agents de contrôle sont telles que ces derniers n’hésiteraient pas à abandonner leurs fonctions au profit d’un emploi dans le secteur privé pour les avantages qu’il offre. La commission note la suggestion faite par la mission du BIT de réactualiser un audit antérieur de l’inspection du travail (auquel se réfère le gouvernement dans son rapport communiqué en septembre 2004 et dont les recommandations n’avaient pas été suivies d’effet, faute de ressources), et d’appeler les autres agences des Nations Unies et les bailleurs de fonds intéressés à mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer l’inspection du travail. La commission espère que cet appel sera rapidement entendu et que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations sur les résultats des démarches entreprises à cette fin.
2. Statut particulier des inspecteurs du travail. Faisant suite à cet égard à ses commentaires antérieurs et aux conclusions de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2000, la commission note que, selon une information diffusée par le gouvernement sur son site Internet, le statut particulier des inspecteurs du travail a été approuvé par le Conseil des ministres le 11 octobre 2006. Selon le gouvernement, ce statut devrait améliorer de manière substantielle les conditions de travail des inspecteurs et des contrôleurs du travail. La commission lui saurait gré de communiquer copie du texte définitif dès sa publication.
3. Article 7 de la convention. Formation du personnel d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les inspecteurs et les contrôleurs du travail bénéficient d’une formation continue à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Nouakchott ou le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) de Yaoundé à travers les séminaires et ateliers mis sur pied par le BIT, l’Organisation arabe du travail et l’UNICEF. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises et détaillées sur le contenu des activités de formation et leur durée, ainsi que sur les effectifs concernés.
4. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Aucun rapport annuel d’inspection n’ayant été communiqué au BIT depuis 1987, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à réunir les conditions permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail de collecter les données relatives aux activités des services placés sous son contrôle, en vue de l’élaboration d’un tel rapport. Le niveau de détail des informations qu’il devrait contenir pour constituer un outil d’évaluation du système d’inspection du travail est fourni par la Partie III de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
5. Inspection du travail et travail des enfants. Notant avec intérêt l’indication selon laquelle une étude sur le travail des enfants a été réalisée grâce à la coopération de l’UNICEF, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de ladite étude et d’indiquer le rôle qui sera dévolu aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants dans les entreprises visées par la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.