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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritania (RATIFICATION: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mauritania (RATIFICATION: 2016)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Travail pénitentiaire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires dont certaines dispositions permettraient de concéder de la main-d’œuvre pénitentiaire à des particuliers. Elle avait à cet égard rappelé que, en vertu de cette disposition de la convention, le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire n’est pas considéré comme du travail forcé uniquement si ce travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et si ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le gouvernement avait indiqué par le passé que, dans la pratique, la main-d’œuvre pénitentiaire n’a jamais été concédée ni mise à la disposition de particuliers. Dans son dernier rapport, le gouvernement précise qu’il s’agit d’une «concession interne» découlant d’une décision judiciaire. La commission prie le gouvernement de préciser si la main-d’œuvre pénitentiaire peut, suite à une décision judiciaire, être concédée à une entité privée (particulier ou entreprise) que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

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