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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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1. Article 1 a) et b) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes qui prévoit un certain nombre de mesures concernant les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Ces dernières peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs avec, si nécessaire, utilisation des moyens de coercition appropriés.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que les centres de rééducation n’existent plus. Il précise que la directive a été prise sous un certain régime politique, mais que, avec l’évolution politique, cette directive est devenue caduque. La commission prend note de ces informations et elle espère que le gouvernement profitera du processus de révision de la législation pour abroger formellement cette directive.

2. Article 1 a). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat. En vertu de ces dispositions, les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont sanctionnés par des peines de prison – peines qui comportent une obligation de travailler. La commission avait rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait également souligné que la protection offerte par la convention s’étend aux activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, pour autant que ces activités ne fassent pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’y a pas eu de cas dans lesquels des individus ont calomnié des personnes ou commis des actes similaires et que, par conséquent, cette disposition de la loi no 19/91 n’a pas été utilisée. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 et communique, s’il y a lieu, copie des jugements correspondants. Ces informations sont nécessaires à la commission pour évaluer le champ d’application et la portée de ces dispositions.

3. Article 1 b) et c). Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler dans plusieurs cas de manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Ces dispositions semblent être applicables, de manière générale, à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question. Or, en vertu de la convention, l’Etat doit s’engager à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme (y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discipline du travail.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport, s’agissant de la modification de la loi no 5/82, que le processus de révision de la loi sur le travail est actuellement en cours. Après cette révision, il sera certainement nécessaire de modifier certaines législations complémentaires qui se trouveraient en contradiction avec la loi générale du travail ou la convention. Le gouvernement communiquera au Bureau toutes les informations pertinentes sur les modifications intervenues. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès en ce qui concerne la modification ou l’abrogation de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal ainsi que des décrets nos 58 et 59 de 1974 concernant le travail pénitentiaire et, le cas échéant, de toute autre législation en vigueur dans ce domaine.

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