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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Malta (RATIFICATION: 1990)

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Observation
  1. 2006

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

2. Article 14 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises après l’adoption du règlement général sur la sécurité et la santé au travail (LN 36 de 2003) et du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances cancérogènes ou mutagènes (LN 122 de 2003). Ces règlements assurent l’application des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de la convention. Elle note, en particulier, que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser 3,25 mg/m3 (1 ppm) (annexe III du règlement LN 122 de 2003). La commission note également avec intérêt que l’adoption du règlement sur la protection de la maternité au travail (LN 92 de 2000) et du règlement sur la protection des adolescents au travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par le LN 283 de 2004) assure la pleine application de l’article 11 de la convention.

3. Articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 16 du LN 36 de 2003 et l’article 14 du LN 122 de 2003 prévoient désormais un examen médical avant l’emploi, renouvelé périodiquement, et que l’annexe II du LN 122 de 2003 donne des recommandations sur l’archivage des dossiers et le suivi biologique à assurer, le cas échéant. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dossiers doivent être conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition.

4. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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